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17/12/2008 | FRANCE | N°317277

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 317277


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l' annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de d'Ottange (Moselle) et à ce que M V, maire sortant, soit déclaré inéligible ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars

2008 dans la commune d'Ottange ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l' annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de d'Ottange (Moselle) et à ce que M V, maire sortant, soit déclaré inéligible ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 dans la commune d'Ottange ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. V et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Virgile E et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs de la protestation dirigée contre cette élection ; que, par suite, la circonstance que M. D, auteur de la protestation, n'ait pas eu connaissance du mémoire en défense produit pour M. V et autres n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;

Considérant que la circonstance que le jugement du 7 mai 2008 n'aurait pas été notifié à une partie serait sans incidence sur sa régularité ;

Sur la sincérité du scrutin :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus... ; qu'il résulte de l'instruction d'une part que la diffusion en janvier 2008, selon la périodicité habituelle de cette publication, du numéro annuel du bulletin municipal qui contenait des informations sur un certain nombre de travaux effectués ou en cours d'exécution, ne peut être regardée, en raison du contenu de ce bulletin, comme ayant eu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées ; que d'autre part, la diffusion en février 2008 d'un document de propagande présentant le bilan de l'équipe municipale sortante à nouveau candidate, relevait de la faculté laissée aux candidats par les mêmes dispositions de présenter un bilan de gestion de leurs mandats ; que M. D ne peut donc soutenir que les dispositions de l'article L. 52-1 auraient été méconnues ; que, par voie de conséquence, il ne peut utilement invoquer, en l'absence d'abus de propagande, le faible écart de voix séparant le dernier candidat élu sur la liste de M. V et le premier candidat non élu de sa liste pour contester les résultats de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions de M. D et de M. V et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. V et de ses colistiers, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposée par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par M. V et ses colistiers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. V et ses colistiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code électoral sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Daniel D, à la S.C.P. F.Rocheteau et C.Uzan-Sarano représentant Monsieur Virgile E, Monsieur Gilles L, Monsieur Roger K, Monsieur Julien P, Monsieur Angel O, Monsieur Jean-Claude M, Madame Marie-Jeanne B, Madame Marie-France C, Monsieur Jean-Marie W, Madame Mylène J, Madame Marie-Rose T, Monsieur Gérald F, Monsieur Georges V, Monsieur Claude U, Monsieur Jean-Claude Q, Madame Catherine N, Monsieur Denis I, a Madame Fabienne A, Madame Isabelle R, Monsieur Hubert H, à Madame Estelle S Monsieur Lionel G et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317277
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 317277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317277.20081217
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