La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2008 | FRANCE | N°317591

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 317591


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard L, demeurant ... et par M. Serge J, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Vincent-de-Salers (Cantal) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;>
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard L, demeurant ... et par M. Serge J, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Vincent-de-Salers (Cantal) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. » ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Michel I et M. Gérard D étaient inscrits sur les listes électorales de la commune de Saint-Vincent-de-Salers pour l'année 2008 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; que l'existence de telles manoeuvres ne résulte pas de l'instruction ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés, d'une part, de ce que les deux personnes en cause seraient inéligibles, et d'autre part, de ce que certains électeurs inscrits sur les listes ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L. 11, ne peuvent être accueillis ;

Considérant, qu'en l'espèce, le nombre de procurations établies à l'occasion du scrutin n'est pas révélateur de manoeuvres ; qu'aucune des dispositions du code électoral n'interdit aux conseillers municipaux candidats ni à leur famille d'être porteurs de procurations ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la liste « Action communale » aurait utilisé des moyens de propagande mensongers, ils n'apportent pas à l'appui de cette allégation d'éléments susceptibles de la faire regarder comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. L et J ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Vincent-de-Salers (Cantal) ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. L et de M. J est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard L, à M. Serge J à M. Pierre H, à Mme Lucienne O, à M. Louis E, à M. Philippe B, à M. Jean-Michel I, à M. Christian C, à M. Gérard D, à M. Gilbert R, à Mme Jacqueline G, à Mme Denise F, à M. Jean M, à M. Serge N, à Mme Andrée P, à Mme Michelle , à Mme Jacqueline et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2008, n° 317591
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317591
Numéro NOR : CETATEXT000019989693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-17;317591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award