Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude E, demeurant ..., Mme Michelle B, demeurant ..., M. Pierre F, demeurant ..., M. Christophe H, demeurant ..., M. Christian G, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant ..., Mme Sylvie C, demeurant ... ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la protestation de M. E contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Belley (01) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. D,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. E reprend en appel le grief tiré de l'existence d'un tract litigieux de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin qu'il avait invoqué en première instance, il n'apporte aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, d'écarter ce grief ;
Considérant, en second lieu, que si l'article L. 52-1 du code électoral interdit pendant les trois mois précédant le scrutin l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, ses dispositions ne s'appliquent pas à une lettre de propagande envoyée sous enveloppe pré-affranchie ; qu'ainsi, le grief tiré de l'envoi entre les deux tours d'une lettre circulaire sous enveloppe pré-affranchie appelant à voter pour la liste de M. D ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. D, que M. E et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la protestation de M. E ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude E, à Mme Michelle B, à M. Pierre F, à M. Christophe H, à M. Christian G, à Mme Catherine A, à Mme Sylvie C, à M. Jean-Marc D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.