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18/12/2008 | FRANCE | N°283245

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 décembre 2008, 283245


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DES REFUGIES ET APATRIDES dont le siège est 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANÇAIS DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 mai 2005 de la Commission des recours des réfugiés en tant que ladite commission a, d'une part, annulé la décision en date du 5 mars 2004

par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIE...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DES REFUGIES ET APATRIDES dont le siège est 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANÇAIS DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 mai 2005 de la Commission des recours des réfugiés en tant que ladite commission a, d'une part, annulé la décision en date du 5 mars 2004 par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a rejeté la demande présentée par Mme Nariné A, épouse B sur le fondement de la protection subsidiaire, et, d'autre part, accordé à l'intéressée le bénéfice de cette protection ;

2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande de Mme A, épouse B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative aux réfugiés ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugiés ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité arménienne, a déposé le 28 janvier 2004 une demande d'admission au statut de réfugié, tout comme son époux de même nationalité ; que cette demande a été rejetée pour chacun des époux le 5 mars 2004 par une décision du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ; que la Commission des recours des réfugiés, saisie par les intéressés, a, d'une part, par décision du 26 janvier 2005, accordé à M. B, le bénéfice de la protection subsidiaire, et d'autre part, par décision du 27 mai 2005, décidé que Mme A, épouse B, était seulement fondée à se prévaloir de la protection subsidiaire en vertu du principe de l'unité de famille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; qu'aux termes des articles L. 712-1 et L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe ou individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (...). Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise (...) ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 23 de la directive du Conseil en date du 29 avril 2004 : les Etats membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire (...) du statut conféré par la protection subsidiaire (...) puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 34, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. / En ce qui concerne les membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les Etats membres peuvent fixer les conditions régissant ces avantages. / Dans ce cas, les Etats membres veillent à ce que les avantages accordés garantissent un niveau de vie adéquat ; que le 2 de l'article 24 de la même directive prévoit qu'un titre de séjour valable au moins un an est délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille à moins que des raisons impérieuses d'ordre public ne s'y opposent ;

Considérant que, conformément aux objectifs de la directive susvisée, le législateur a, par l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de la décision attaquée, codifié ensuite à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire (...) ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que, pour accorder la protection subsidiaire à Mme A, épouse B, la Commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que l'intéressée, en sa qualité d'épouse d'un compatriote à qui venait d'être octroyée la même protection, était fondée à se prévaloir du principe de l'unité de famille qui est au nombre des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, tels qu'ils résultent notamment de la convention de Genève ; qu'en fondant sa décision sur ce motif alors qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le droit des réfugiés résultant de cette convention n'est pas applicable aux personnes relevant du régime de la protection subsidiaire, défini tant par la directive du Conseil en date du 29 avril 2004 que par les dispositions de droit interne qui en assurent la transposition, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 mai 2005 de la Commission des recours des réfugiés en tant qu'elle a accordé à Mme A, épouse B le bénéfice de la protection subsidiaire en se fondant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur un motif erroné en droit ; qu'il appartient à Mme A, épouse B de solliciter auprès du préfet territorialement compétent la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il y a lieu enfin, de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile, à qui il reviendra de se prononcer, compte tenu des motifs de la présente décision, sur l'admission de Mme A, épouse B au bénéfice de la protection subsidiaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : les articles 1er et 2 de la décision en date du 27 mai 2005 de la Commission des recours des réfugiés sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Nariné A, épouse B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-05 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS ET APATRIDES. - PROTECTION SUBSIDIAIRE - NON APPLICABILITÉ DU DROIT DES RÉFUGIÉS ET DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DES RÉFUGIÉS.

335-05 Le droit des réfugiés résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, et par suite les principes généraux du droit des réfugiés, ne sont pas applicables aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, définie tant par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 que par les dispositions de droit interne qui en assurent la transposition.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2008, n° 283245
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283245
Numéro NOR : CETATEXT000019997792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-18;283245 ?
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