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18/12/2008 | FRANCE | N°296370

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 296370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlles Janet et Elisabeth Amponsah A, domiciliées ...; Mlles A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana en date du 25 avril 2005 refusant de leur délivrer un visa de court séjour pour établissement en qua

lité d'enfants de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre à l'ambassad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlles Janet et Elisabeth Amponsah A, domiciliées ...; Mlles A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana en date du 25 avril 2005 refusant de leur délivrer un visa de court séjour pour établissement en qualité d'enfants de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de leur délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois, ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande dans ce même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances dans lesquelles une décision administrative est notifiée sont sans incidence sur la légalité de cette mesure ; qu'ainsi, les requérantes ne sauraient pas utilement se prévaloir de ce qu'elles n'auraient reçu qu'une simple lettre d'information sur la décision attaquée et non la décision elle-même ni de ce que cette décision leur aurait, en tout état de cause, été notifiée par le président de la commission et non par le secrétaire de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision attaquée a été prise, que les règles de quorum fixées par l'article 2 de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission ont été respectées ;

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser les visas demandés, sur le motif tiré de ce que la demande de visas présentait un caractère frauduleux en raison de l'important écart constaté entre les âges mentionnés sur les pièces d'état civil présentées au soutien de cette demande et les âges physiologiques résultant de certificats médicaux établis à la suite d'investigations approfondies, lesquels attestaient que l'âge réel de Mlles Elisabeth Ampensah et Janet A était respectivement de 17 à 20 ans et de 25 ans au moins et non respectivement de 15 ans et demi et de 19 ans, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur d'appréciation ; que, compte tenu du caractère frauduleux de la demande, la décision attaquée n'a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles A ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlles A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Janet et Mlle Elisabeth Amponsah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296370
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 296370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296370.20081218
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