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18/12/2008 | FRANCE | N°299968

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 décembre 2008, 299968


Vu le pourvoi enregistré le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de M. Robert A, la décision implicite du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant notamment à l'intéress

le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectu...

Vu le pourvoi enregistré le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de M. Robert A, la décision implicite du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant notamment à l'intéressé le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et a condamné l'Etat à lui verser ladite indemnité corrigée du coefficient de majoration applicable à la Nouvelle-Calédonie, et d'autre part, au rejet de la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 2005-1691 du 27 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, attaché de préfecture du cadre national des préfectures mis à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer à compter du 11 août 2001, a demandé au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pendant la période de sa mise à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer ; que, par un jugement du 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé, à la demande de M. ²A, la décision implicite de refus du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de lui verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et a condamné l'Etat à lui verser ladite indemnité corrigée du coefficient de majoration applicable à la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de M. A ; que, par un arrêt du 17 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du MINISTRE DE L'OUTRE-MER tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que ce jugement a annulé la décision implicite de refus du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de verser à M. A l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et a condamné l'Etat à lui verser cette indemnité corrigée du coefficient de majoration applicable à la Nouvelle-Calédonie ; que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER se pourvoit en cassation contre cet arrêt en date du 17 octobre 2006 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que selon l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : « Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés » ; que l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2001 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant mise à disposition de M. A dispose que : « M. A, attaché de la préfecture de Moselle, 10ème échelon, est, à compter du 11 août 2001, mis à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer pour exercer les fonctions d'adjoint au commissaire délégué de la République pour la province sud en Nouvelle Calédonie » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment des dispositions précitées de l'arrêté du 7 août 2001, que M. A a été mis à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer à compter du 11 août 2001 ; que la seule circonstance qu'il ait été employé en outre-mer est sans incidence sur l'analyse de sa position, de même que celle qu'il ait été rémunéré par les crédits inscrits au budget du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, comme l'a a bon droit relevé la cour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que M. A avait été mis à disposition du ministère de l'outre-mer doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du décret du 26 décembre 1997 que le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures est réservé aux seuls agents du cadre national des préfectures qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés, à l'exclusion de ceux des agents du cadre national des préfectures en poste dans une collectivité d'outre-mer ; que toutefois, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents du cadre national des préfectures mis à la disposition d'un service qui n'est pas une préfecture, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement de l'indemnité litigieuse, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi dans une préfecture ouvrant droit à cette indemnité ; qu'il est constant que M. A, alors en poste à la préfecture de la Moselle, bénéficiait du versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pendant la période antérieure à sa mise à disposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. A avait droit au versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pendant la période de sa mise à disposition ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Robert A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299968
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 299968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299968.20081218
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