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18/12/2008 | FRANCE | N°307434

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 307434


Vu l'ordonnance, en date du 9 juillet 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, représ

entée par son maire, et par l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION ...

Vu l'ordonnance, en date du 9 juillet 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, représentée par son maire, et par l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT, dont le siège est 41, rue Gaston Lecousin à Conflans-Sainte-Honorine (78700) ; la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT demandent d'annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Poissy :

Considérant que la commune de Poissy a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide (...), par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public (...) ; que, selon l'article L. 121-14 du même code : Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (...) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif ; qu'enfin, selon l'article R. 121-11 de ce code : L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication./ La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française ;

Considérant que, par une décision du 24 octobre 2006, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a retenu le principe d'un prolongement de la Francilienne entre Théry-sur-Oise et Orgeval et décidé de poursuivre les études relatives à ce prolongement ; que la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT demandent l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'environnement : La commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire./ La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le public soit amené à débattre de différents tracés d'un projet d'aménagement ou d'équipement ; que, par suite, le projet soumis au débat public par la Commission nationale du débat public constituait bien un projet d'aménagement au sens des articles L. 121-1 et L. 121-8 du code de l'environnement, alors même que le dossier laissait ouvertes les grandes options concernant ce projet, l'administration continuant en particulier à étudier cinq tracés possibles ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu du débat public en date du 26 juillet 2007, que toutes les personnes intéressées ont pu être mises en mesure de débattre de manière éclairée sur le projet et ses variantes, d'en apprécier la pertinence au vu des objectifs poursuivis et de se déterminer au regard des différentes options du projet soumis au débat public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-8 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée précise les conditions de la poursuite du projet et retient, à cet effet, un tracé de référence parmi les options que comportait le projet soumis au débat public ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 121-13 du code de l'environnement, qui n'imposent pas au maître d'ouvrage d'indiquer, dans l'hypothèse où le projet comportait des variantes, les motifs du choix opéré en faveur d'un tracé déterminé ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations du paragraphe 9 de l'article 6 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, selon lesquelles chaque partie prend des dispositions pour que soit communiqué au public, lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le texte de la décision assortie des motifs et considérations sur lesquelles ladite décision est fondée, est inopérant, ces stipulations créant seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisant pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la commune de Poissy est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, à l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT, à la commune de Poissy et au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307434
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 307434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307434.20081218
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