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18/12/2008 | FRANCE | N°310027

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 310027


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2007, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 (C.O.P.R.A. 124) ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par le COLLECTIF POUR LA PROTE

CTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184, dont le siège est chez M....

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2007, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 (C.O.P.R.A. 124) ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184, dont le siège est chez M. Jean-Pierre Arnoux 125 B, rue de la Marne à Eragny-sur-Oise (95610) ; le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : «Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public ; (...) » ; que, selon l'article L. 121-14 du même code : « Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (...) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif » ; qu'enfin, selon l'article R. 121-11 de ce code : « L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication./ La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française » ;

Considérant que l'acte prévu par l'article L. 121-13 du code de l'environnement a pour seul objet de tirer les conséquences du débat public qui a été organisé dans les conditions précisées aux articles L. 121-8 à L. 121-12 de ce code ; que, si cet acte a le caractère d'une décision dès lors, notamment, qu'une fois devenu définitif, aucune méconnaissance de ces dispositions ne peut plus être invoquée, il ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché, de l'irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions, à l'exclusion, notamment, de toute contestation du bien-fondé de l'opération dont il est décidé de poursuivre les études, celui-ci ne pouvant être mis en cause qu'à l'occasion des actes qui, au titre des différentes législations applicables, en autorisent la réalisation ;

Considérant que, par une décision du 24 octobre 2006 consécutive au débat public organisé en application des articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de l'environnement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a retenu le principe d'un prolongement de la Francilienne entre Théry-sur-Oise et Orgeval et décidé de poursuivre les études relatives à ce prolongement ; que le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 demande l'annulation de cette décision ;

Sur l'irrégularité de la décision elle-même :

Considérant que si, aux termes de l'article 1er du décret du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable, celui-ci « participe à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique en matière d'urbanisme, d'équipement, de transports et de grandes infrastructures, en particulier en ce qui concerne la prévention et la réduction des risques écologiques », il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucun autre texte que la consultation et le contreseing de ce ministre soient requis pour la décision à prendre à l'issue de la procédure de débat public, relativement à un projet de prolongement d'infrastructure routière, laquelle relève de la compétence du ministre chargé des transports ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de L. 121-2 du code de l'environnement : « Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables » ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites dispositions et de celles de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme prises pour leur application, prescrivant l'organisation d'une concertation préalable par les communes concernées par certaines opérations d'aménagement, est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 de la Charte de l'environnement :

Considérant que, si le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 soutient que le public n'a pas été consulté à un moment où toutes les options envisageables étaient encore ouvertes, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu du débat public du 27 juillet 2006, que de nombreuses réunions publiques d'information se sont tenues, en temps utile, sur les différentes options envisageables en ce qui concerne le tracé du projet et ont permis aux personnes intéressées de présenter leurs observations ; qu'en outre, des documents d'information ont été diffusés auprès du public et mis en ligne avant l'ouverture du débat public ; que, dès lors, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement », aurait été méconnu ;

Sur le moyen tiré de la violation de la convention d'Aarhus :

Considérant que les stipulations des paragraphes 4 et 8 de l'article 6 et de l'article 8 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, selon lesquelles chaque partie, d'une part, s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié de la phase d'élaboration du projet et prend des dispositions pour que cette participation commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore envisageables et que le public peut exercer une réelle influence et demande, d'autre part, aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel, créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ;

Sur les moyens tirés de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, si le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 soutient que la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel contre le bien fondé du choix retenu, à l'article 2 de celle-ci, quant au tracé du prolongement de la Francilienne, il résulte de ce qui précède que le bien fondé de l'opération, dont les caractéristiques techniques correspondent au tracé retenu, pourra être mis en cause devant la juridiction compétente à l'occasion des actes qui en autorisent la réalisation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre aurait manqué à l'obligation qui pèse sur lui, en application de l'article 8 de la même convention, de prendre les mesures appropriées pour prévenir les atteintes à l'environnement propres à nuire à la vie privée des personnes concernées, que la décision attaquée serait susceptible d'engendrer, ne saurait être utilement invoqué à son encontre dès lors que celle-ci se borne à arrêter le principe du prolongement de la Francilienne et à poursuivre les études en retenant comme parti d'aménagement le tracé vert du débat public ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi d'orientation des transports intérieurs :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains » ;

Considérant que, si le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 soutient que la décision attaquée méconnaît le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France, il résulte des dispositions précitées que les plans de déplacements urbains ne contiennent pas de prescriptions s'imposant aux autorités administratives sauf en ce qui concerne les décisions prises en matière de police de stationnement et de gestion du domaine public routier, au rang desquelles ne figure pas la décision de prolonger une infrastructure routière ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la méconnaissance des normes européennes en matière de pollution de l'air et d'erreur manifeste au regard tant de l'objectif fixé par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982, de satisfaction des besoins des usagers en matière de transport dans des conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité, que des objectifs, fixés par les plans de la qualité de l'air et de la protection de l'atmosphère d'Ile-de-France, de maîtrise du nombre des déplacements automobiles et de diminution de la concentration en polluants, qui mettent en cause le bien-fondé de l'opération projetée, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 24 octobre 2006 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy Orgeval ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310027
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 310027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310027.20081218
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