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18/12/2008 | FRANCE | N°312827

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 312827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en appl

ication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) » ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE une amende de 9 000 euros pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes desquelles : « En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question » ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : « Les dispositions prévues à l'article précédent ne font pas obstacle au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : / aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes. » ;

Considérant que, si la proposition de la commission nationale de prévention des nuisances se réfère à une grille d'analyse, l'ACNUSA a pris en considération les circonstances particulières du manquement survenu en retenant un niveau de sanction tenant compte de l'importance du dépassement horaire et du fait que la cause du retard aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité du vol ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, si l'incident à l'origine du retard, lié à une panne sur l'interphone permettant de communiquer entre le cockpit et la cabine de l'appareil, aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité du vol, il n'était pas extérieur à la compagnie et ne présentait pas de caractère irrésistible dès lors qu'il n'a pas par lui-même imposé le décollage de l'appareil ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant l'exonération de toute sanction du fait d'une situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité du vol et des personnes ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant une amende de 9 000 euros à la requérante, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains imputable au dépassement d'une heure et 35 minutes du début de la plage horaire de nuit pendant laquelle les décollages sont interdits, l'Autorité n'a pas pris de sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312827
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 312827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312827.20081218
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