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18/12/2008 | FRANCE | N°312828

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 312828


Vu 1°/, sous le n° 312828, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la s

omme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu 1°/, sous le n° 312828, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 312829, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 2008 et le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 août 2001 portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / (...) L'Autorité saisit la Commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. / Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. (...) » ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : « ... aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, (...) décoller entre 23 h 15 et 6 h 00, heures locales de départ de l'aire de stationnement. » ; que ces dispositions ont pour but d'éviter les nuisances sonores à proximité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 23 h 15 et 6 h 00 ; qu'en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire lui imposant de faire application d'autres règles ou de prendre en considération d'autres objectifs lorsqu'elle décide d'infliger des sanctions sur le fondement de ces dispositions, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a pu, sans erreur de droit, infliger l'amende édictée à l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile chaque fois qu'un aéronef appartenant à la catégorie des aéronefs les plus bruyants a quitté son aire de stationnement en vue de son décollage pendant le créneau horaire qui lui est interdit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sanctions en litige, appliquées par deux décisions du 4 décembre 2007 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui pouvait légalement tenir compte de la circonstance que le deuxième manquement constaté constituait une récidive, sont motivées par la circonstance non contestée qu'un aéronef B 747-200 de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, relevant de la catégorie des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3, a quitté l'aire de stationnement de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vue de son décollage 6 et 3 minutes avant 6 heures, en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 3 août 2001 ; qu'ainsi, la SOCIÉTÉ AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, prises sur ce fondement, seraient entachées d'erreur de droit ;

Considérant qu'en limitant aux sommes de 1 000 et 3 000 euros les amendes infligées à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, alors que le niveau maximum des sanctions que l'ACNUSA peut prononcer pour chaque manquement s'élève à 20 000 euros pour une personne morale, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a tenu compte de l'attitude constructive de la compagnie et du fait que l'anticipation horaire avait été, dans les deux cas, très peu importante ; que, dans ces conditions, la SOCIÉTÉ AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le montant des amendes fixés à 1 000 et 3 000 euros par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires serait disproportionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ni, par voie de conséquence, la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE le versement à l'Etat de la somme demandée par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312828
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 312828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312828.20081218
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