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18/12/2008 | FRANCE | N°313823

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 313823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Petrit A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 3 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Petrit A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 3 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. A, ressortissant albanais, soutient n'avoir été représenté ni devant la cour d'appel de Shkoder, qui a confirmé la décision des juges de première instance à l'origine de sa demande d'extradition, ni devant la cour suprême de la République d'Albanie, qui a rejeté son pourvoi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié devant ces deux juridictions d'un avocat désigné d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que M. A, paraplégique par suite d'un attentat dont il a été victime en 2001, soutient que son état de santé nécessite des soins appropriés et continus dans un établissement spécialisé et est incompatible avec un placement en détention, en particulier en Albanie, et rappelle, à cet égard, qu'il a été remis en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon sous condition de suivre des soins dans un établissement de rééducation fonctionnelle qu'il a alors aussitôt rejoint, il ressort des pièces du dossier que son état de santé, estimé en janvier 2006 puis en mai 2007 difficilement compatible puis incompatible avec une mise en détention, a fait l'objet d'une évolution favorable et que la chambre de l'instruction a ordonné, le 12 mars 2008, au vu des nouvelles pièces médicales du dossier établissant que l'état de santé de M. A ne justifiait plus une hospitalisation, la mainlevée de son placement au centre de rééducation fonctionnelle où il séjournait, qu'il quittait à la même date ; que, spécialement sollicité par le ministère de la justice français à l'effet de savoir si les établissements pénitentiaires albanais étaient dotés de structures spécialisées propres à accueillir l'intéressé, le ministère de la justice d'Albanie a répondu, par trois courriers de juillet 2008, qu'au vu, d'une part, des examens pratiqués sur M. A, depuis l'attentat dont il a été victime en 2001, par les autorités médicales spécialisées albanaises et, d'autre part, de l'analyse des certificats médicaux produits par l'intéressé en France, M. A fera l'objet d'un placement dans l'institut spécialisé de Kruja qui mettra en oeuvre un suivi approprié en étroite collaboration avec le centre hospitalier universitaire « Nene Téresa » ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations du second alinéa de l'article 1er des réserves de la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition et de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités albanaises ; que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petrit A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313823
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 313823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313823.20081218
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