Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2008 et 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GNC HOLDING, dont le siège est Espace immobilier Actisud Dunil à Jouy-aux-Arches (57130), et la SCI SAULES, dont le siège est Espace immobilier Actisud Dunil à Jouy-aux-Arches (57130) ; la SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2005 par laquelle le maire de la commune de Jouy-aux-Arches a accordé un permis de construire à la SCI Saint Jean, d'autre part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-aux-Arches et de la SCI Saint Jean le versement de la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE GNC HOLDING et de la SCI SAULES et de Me Ricard, avocat de la SCI Saint Jean,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / ‘‘Art. R. 600 ;1.- En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. / (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.'' » ;
Considérant que la requête de la SOCIETE GNC HOLDING et de la SCI SAULES a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 2008 ; que le délai de quinze jours imparti au requérant pour notifier son recours à l'auteur de la décision et à son titulaire étant, comme il est dit à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, il expirait le 15 février 2008 à minuit ; que le 16 février 2008 étant un samedi, la date d'expiration du délai se trouvait reportée au lundi 18 février 2008 ; qu'ainsi que le précise l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est satisfait à la formalité de la notification dès l'instant que l'envoi lui-même a été effectué dans le délai franc de quinze jours ;
Considérant, dès lors, que la SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES, qui établissent avoir déposé auprès des services postaux à la date du lundi 18 février 2008 des lettres recommandées avec accusé de réception adressées respectivement au maire de la commune de Jouy-aux-Arches et au bénéficiaire du permis de construire litigieux, sont fondées à soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en rejetant leur requête comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE GNC HOLDING et de la SCI SAULES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme à la SCI Saint Jean au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouy-aux-Arches et de la SCI Saint-Jean le versement d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 mars 2008 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune de Jouy-aux-Arches et la SCI Saint Jean verseront à la SOCIETE GNC HOLDING et à la SCI SAULES une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Saint Jean tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE GNC HOLDING et de la SCI SAULES est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GNC HOLDING, à la SCI SAULES, à la commune de Jouy-aux-Arches et à la SCI Saint Jean.