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18/12/2008 | FRANCE | N°315495

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 décembre 2008, 315495


Vu la protestation, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tamara A née B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la motion de défiance du 15 avril 2008 et l'arrêté du 15 avril 2008 déclarant M. Gaston C élu président de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Cae

n, Fabiani, Thiriez, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Julie...

Vu la protestation, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tamara A née B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la motion de défiance du 15 avril 2008 et l'arrêté du 15 avril 2008 déclarant M. Gaston C élu président de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la motion de défiance du 15 avril 2008 et de l'arrêté du 15 avril 2008 déclarant M. Gaston C élu en qualité de président de la Polynésie française, Mme A se borne à alléguer que des pressions auraient été exercées sur deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française qui ont participé au scrutin et que divers avantages auraient été accordés à des personnes proches de ces représentants ; que ces allégations, au demeurant objet de démentis, ne sont toutefois assorties d'aucune précision permettant d'estimer que le vote des intéressés aurait été influencé par de telles circonstances ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que des pressions ou des manoeuvres auraient altéré la sincérité du scrutin litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme A ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros demandée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du président de la Polynésie française est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamara A, au président de la Polynésie française, et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie pour information sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315495
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 315495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315495.20081218
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