La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°317045

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 317045


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séraphin B, demeurant ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et proclamé élu M. Jean-Marie-René A lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Haute-Amance (Haute-Marne) ;

2°) de valider son élection et de rejeter la protestation présentée par M. A d

evant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séraphin B, demeurant ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et proclamé élu M. Jean-Marie-René A lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Haute-Amance (Haute-Marne) ;

2°) de valider son élection et de rejeter la protestation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : « Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes contenant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour de scrutin des élections municipales auquel il a été procédé le 16 mars 2008 dans l'unique bureau de vote de la commune de Haute-Amance (Haute-Marne), le bureau de vote a déclaré nuls, comme présentant des signes de reconnaissance, deux bulletins sur lesquels le nom de M. B avait été rayé, le premier à l'encre rouge, le second à l'encre bleue et rouge ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de ces bulletins que les traits ainsi portés constituent la simple manifestation de volonté de leurs auteurs de ne pas voter pour M. B et non des signes de reconnaissance ; que, par suite, c'est à tort que le bureau de vote a invalidé ces deux bulletins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son élection et proclamé élu M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Séraphin B, à M. Jean-Marie-René A, à Mme Agnès C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317045
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 317045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317045.20081218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award