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18/12/2008 | FRANCE | N°317539

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 317539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2008 et 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José V, demeurant ...) ; M. V demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Billy-Montigny (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;
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Vu le code électoral ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2008 et 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José V, demeurant ...) ; M. V demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Billy-Montigny (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus » ; que, si les numéros de décembre 2007 et janvier 2008 du bulletin municipal « Billy-infos » comportent des photos du maire, ils ne peuvent, eu égard à leur présentation et à leur contenu, exempt de toute polémique électorale, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité, être regardés comme constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ;

Considérant que si des affiches du parti communiste français et des affiches à l'effigie du maire sortant, M. Bruno Z, ont été apposées en dehors des emplacements légaux, il ne résulte de l'instruction ni que cet affichage a perduré pendant la période d'interdiction légale de trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection fixée par l'article L. 51 du code électoral ni, en tout état de cause, qu'il ait, compte tenu de son caractère limité et non polémique, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'à supposer que le bulletin n° 2 du comité local du Secours populaire français rédigé, à l'occasion des voeux 2008, par M. Otello Z, ancien maire, père du maire sortant et président du comité, puisse être regardé comme une pression en faveur de la liste conduite par son fils sur les bénévoles et les familles bénéficiaires de l'aide de cette association, il était, compte tenu de sa date de diffusion, loisible aux autres candidats d'y répliquer ; qu'aucune disposition n'interdit à une association d'apporter publiquement son soutien à un candidat à une élection, sous réserve des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale de M. Bruno Z :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des affiches représentant M. Bruno Z auraient été déployées dans le local du Secours populaire français ; que le grief tiré de ce qu'il aurait ainsi bénéficié d'un avantage prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que s'il est constant que M. Otello Z a, en sa qualité de président de la section locale du Secours populaire français, apporté publiquement son soutien à la liste de son fils à travers un document diffusé notamment aux bénévoles de cette association à l'occasion de la nouvelle année, un tel soutien, intervenu plusieurs mois avant l'élection, ne peut, compte tenu de son caractère limité, être assimilé à une aide matérielle au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. V n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Billy-Montigny ;

Sur les conclusions de M. Bruno Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. V la somme demandée par M. Bruno Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. V est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Bruno Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José Evrard, à M. Yvon-Marie Y et à M. Bruno Z. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2008, n° 317539
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317539
Numéro NOR : CETATEXT000019989690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-18;317539 ?
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