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18/12/2008 | FRANCE | N°317590

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 décembre 2008, 317590


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, faisant suite à la protestation de M. A tendant à l'annulation du onzième élu au deuxième tour de scrutin des élections municipales dans la commune de Essuiles-Saint-Rimault (Oise), a annulé l'élection de l'exposant au deuxième tour du scrutin des élections précitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code é

lectoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, faisant suite à la protestation de M. A tendant à l'annulation du onzième élu au deuxième tour de scrutin des élections municipales dans la commune de Essuiles-Saint-Rimault (Oise), a annulé l'élection de l'exposant au deuxième tour du scrutin des élections précitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code électoral : Sont électeurs les Françaises et Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ; que l'article L. 11 de ce code dispose que Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics ; qu'aux termes de l'article L. 17 du même code : Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 25 de ce code: Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le juge administratif de l'élection n'est pas compétent, hors cas de manoeuvres, pour apprécier la régularité des inscriptions sur la liste électorale au regard des conditions de l'article L. 11 précité, il lui appartient de tirer toutes les conséquences d'une décision judiciaire ayant privé un électeur de ses droits civiques, qui prend effet à la date à laquelle elle devient définitive et entraîne alors l'obligation de le radier des listes électorales, sans que la carence des autorités chargées d'y procéder ait d'incidence sur l'entrée en vigueur de l'interdiction ; qu'il doit notamment annuler l'élection si le suffrage ainsi irrégulièrement émis a pu altérer la sincérité du scrutin, alors même que le maintien de l'inscription de cet électeur sur les listes électorales ne serait pas constitutif de manoeuvres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C, électeur inscrit sur les listes électorales de la commune d'Essuilles-Saint-Rimault, a participé le 16 mars 2008 au deuxième tour de scrutin des élections municipales alors qu'il avait été privé de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq ans par une condamnation judiciaire devenue définitive avant le scrutin ; que, même si l'intéressé n'avait pas encore été radié des listes électorales, le suffrage ainsi émis était irrégulier ; que, compte tenu de l'égalité des voix obtenues par M. B, dernier candidat élu, au bénéfice de l'âge et le premier non élu, cette irrégularité était susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel B, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Charles-Marie A et à la commune d'Essuiles-Saint-Rimault.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - PRIVATION DE DROITS CIVIQUES PAR UNE CONDAMNATION PÉNALE DÉFINITIVE - EFFET - IRRÉGULARITÉ DU SUFFRAGE EXPRIMÉ - CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'ÉLECTION EN CAS D'ALTÉRATION DE LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN - ESPÈCE - EXISTENCE.

28-005 Condamnation pénale définitive emportant privation des droits civiques et politiques. Le suffrage de l'intéressé est irrégulier et le juge de l'élection doit le défalquer, alors même que l'électeur n'avait pas été radié des listes électorales. Annulation de l'élection si le suffrage ainsi irrégulièrement émis à pu altérer la sincérité du scrutin. Tel est le cas en l'espèce.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2008, n° 317590
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317590
Numéro NOR : CETATEXT000019989692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-18;317590 ?
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