La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°318252

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 318252


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boukhadry A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de la nationalité française à ses quatre enfants Fatou, Courou, Gara et Bananding ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;>
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Audit...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boukhadry A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de la nationalité française à ses quatre enfants Fatou, Courou, Gara et Bananding ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas mentionné ses enfants Fatou, Courou, Gara et Bananding au cours de la procédure qu'il avait engagée pour acquérir la nationalité française par décret de naturalisation ; que, s'il fait valoir qu'il ignorait cette obligation, une telle circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant d'accorder la nationalité française à ses quatre enfants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boukhadry A et au ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318252
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 318252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318252.20081218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award