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18/12/2008 | FRANCE | N°319254

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 319254


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 décembre 2007 portant retrait de décret de naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux te

rmes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 décembre 2007 portant retrait de décret de naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans une attestation sur l'honneur établie et signée le 20 avril 2004, M. A a déclaré que sa situation personnelle et familiale n'avait pas changé depuis le 2 novembre 1999, date de dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité française, alors même qu'il avait contracté mariage au Maroc le 23 août 2000 avec une ressortissante marocaine résidant au Maroc ; qu'ainsi, la décision du 8 novembre 2004 lui accordant la nationalité française a été obtenue par fraude ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation du décret du 26 décembre 2007 rapportant le décret du 8 novembre 2004 lui accordant la nationalité française, de ce qu'il aurait été de bonne foi et de ce qu'il aurait divorcé le 29 août 2006 ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2008, n° 319254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319254
Numéro NOR : CETATEXT000019989704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-18;319254 ?
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