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19/12/2008 | FRANCE | N°259490

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 259490


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son ex-mari décédé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini

, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commis...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son ex-mari décédé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 applicable en l'espèce, eu égard à la date de décès du pensionné : Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ; qu'il résulte de ces dispositions, rendues applicables aux ayants cause des militaires par l'article L. 47 du même code, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire ou du militaire s'apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès ; qu'en ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d'une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause, et que, d'autre part, l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès de M. B, survenu le 10 août 1986, a ouvert au profit de sa seconde épouse un droit à une pension de veuve, pension versée jusqu'à son décès survenu le 27 février 2003, et au profit de sa fille, née du premier mariage du défunt, un droit à une pension d'ayant cause, pension versée jusqu'à l'âge de vingt et un ans, qu'elle a atteint le 6 mai 1989 ; qu'ainsi, le 22 mars 1988, date de la dissolution de la dernière union de Mme A, un droit à pension était déjà ouvert au profit d'autres ayants cause, ce qui faisait obstacle à ce que l'intéressée pût recevoir une pension de réversion au titre de son union avec M. B ; que la circonstance que la fille de M. B et sa seconde épouse aient cessé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de bénéficier d'une pension de réversion du chef de leur père et époux décédé n'est pas de nature à réouvrir à Mme A un droit à pension de réversion qui, dans son cas, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, devait être apprécié exclusivement à la date de dissolution de sa dernière union ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2008, n° 259490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259490
Numéro NOR : CETATEXT000019997786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-19;259490 ?
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