La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2008 | FRANCE | N°271557

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 271557


Vu la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 271557, présentée pour la SAS GIRAUD OUEST, venant aux droits de la société Laval Transports tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant l'appel formé par la société Laval Transports tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au

titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Corze a, en ...

Vu la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 271557, présentée pour la SAS GIRAUD OUEST, venant aux droits de la société Laval Transports tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant l'appel formé par la société Laval Transports tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Corze a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société Laval Transports, et en second lieu, avant dire-droit sur celles des conclusions d'appel de la société Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur pour laquelle les pneumatiques en cause ont été vendus par la société Laval Transports à la société Michelin, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS GIRAUD OUEST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 novembre 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, avant dire-droit, sur celles des conclusions d'appel de la société Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur pour laquelle les pneumatiques en cause ont été vendus par la société Laval Transports à la société Michelin, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la décision du 28 novembre 2007 mentionnée ci-dessus, les pneumatiques dont étaient initialement munis les véhicules utilisés par la société Laval Transports pour les besoins de son activité doivent être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de cette société pour la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Michelin, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la société Laval Transports, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société Laval Transports à concurrence de la surimposition résultant de l'erreur de droit commise par le service ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Laval Transports relatives à ces impositions sont devenues sans objet dans cette mesure et le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS GIRAUD OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS GIRAUD OUEST la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS GIRAUD OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271557
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 271557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:271557.20081219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award