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19/12/2008 | FRANCE | N°286913

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 286913


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2005, 13 mars et 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX, dont le siège est La Doucetière à Agneaux (50180) ; la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge des

cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2005, 13 mars et 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX, dont le siège est La Doucetière à Agneaux (50180) ; la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995, d'autre part, à la décharge des impositions contestées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX, qui exerce une activité de serrurerie - charpentes métalliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1993, 1994 et 1995 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1995 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, la déduction de dépenses de travaux de réparation d'un élévateur télescopique exposées en décembre 1993 et en avril 1995 et, d'autre part, la déduction des commissions versées par la société requérante aux sociétés Socopap et Précobat au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;

En ce qui concerne la déduction des frais de réparation d'un matériel :

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX a acquis en 1985 un élévateur télescopique pour le prix de 425 925 F ; que les réparations qui ont consisté à remplacer, d'une part, le moteur en décembre 1993, pour un montant de 53 282 F HT, et d'autre part, une pompe et un guide de flèche en avril 1995 pour un montant de 42 730 F HT, ont nécessairement eu pour effet, dans leur ensemble, de prolonger de manière notable la durée probable de son utilisation ; que, par suite, en jugeant, pour ce motif, quand bien même la durée d'utilisation de cet élévateur aurait été supérieure à sa durée d'amortissement et les dépenses engagées à la suite de la rupture accidentelle d'une autre pièce, que ces dépenses ne présentaient pas le caractère d'une charge déductible des résultats de l'exercice, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la déduction des commissions versées à des sociétés tierces et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente :

Considérant que la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX avait soulevé devant la cour administrative d'appel de Nantes un moyen tiré de ce que la corrélation entre le versement des honoraires qu'elle avait versés au titre d'une mission de prospection et d'assistance pour l'obtention de marchés publics, confiée à deux bureaux d'études, les sociétés Precobat et Socopap, et la progression significative de son chiffre d'affaires, suffisait à justifier par elle-même la déductibilité des honoraires malgré l'absence de tout document écrit attestant de la réalité de l'intervention de ces intermédiaires ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur le chef de redressement relatif aux honoraires versés aux sociétés Precobat et Socopap ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration a remis en cause la déduction des commissions versées par la société requérante aux sociétés Socopap et Precobat au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les honoraires en litige ont été versés par la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX en exécution de conventions d'entremise conclues avec les sociétés Socopap et Precobat, régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et en vertu desquelles ces sociétés apportaient à la société requérante leur assistance technique et commerciale pour l'attribution de marchés, moyennant le versement d'honoraires fixés en pourcentage du prix des marchés obtenus et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été payés sur la base de factures régulièrement établies conformément aux stipulations de ces conventions ;

Considérant que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration se borne à soutenir que la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX n'a présenté lors du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des sociétés Socopap et Precobat au titre des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics, alors que, en vue de la transmission à la contribuable de tous les renseignements indispensables à la conclusion des contrats, ces missions devaient nécessairement conduire à un échange de courriers, à l'établissement de comptes rendus de réunions ou de notes de missions ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le versement par la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX d'honoraires aux sociétés Socopap et Precobat était une condition pour l'obtention des marchés ; que la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX a produit un protocole d'accord signé le 21 septembre 1992 avec la société Precobat visant l'obtention d'un marché public d'un montant de 6 532 443,51 F, qui lui a été finalement attribué par l'OPHLM de Drancy ; qu'eu égard à leur caractère immatériel et confidentiel, elle soutient que ces prestations ne pouvaient donner lieu à l'établissement d'autres documents que ceux qui ont été produits ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant établi la réalité des prestations fournies par les société Socopap et Precobat ; que, par suite, les honoraires que la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX a payés à ces sociétés étaient déductibles de ses résultats et la société était en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe dont ces honoraires ont été grevés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SMSL BRIENS LAMOUREUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge des redressements relatifs aux honoraires versés aux sociétés Precobat et Socopap ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA SMSL BRIENS LAMOUREUX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur le chef de redressement relatif aux honoraires versés aux sociétés Precobat et Socopap par la S.A. SMSL BRIENS LAMOUREUX.

Article 2 : La SA SMSL BRIENS LAMOUREUX est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la réintégration dans ses résultats des honoraires versés aux sociétés Precobat et Socopap et du refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SA SMSL BRIENS LAMOUREUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SMSL BRIENS LAMOUREUX S.A. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286913
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 286913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286913.20081219
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