Vu l'ordonnance du 12 avril 2006, enregistrée le 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SARL ASTOR ;
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006 à la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SARL ASTOR, dont le siège est 51 bis, avenue Saint-Lazare à Montélimar (26200) ; la SARL ASTOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Valence du 19 janvier 2005, à déclarer illégal l'arrêté du préfet de la Drôme du 19 janvier 1998 définissant les règles de fermeture hebdomadaire des établissements dans lesquels s'effectue la vente au détail ou la distribution de pain ;
2°) de déclarer illégal l'arrêté du 19 janvier 2005 du préfet de la Drôme ;
3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Drôme le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Drôme,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par une juridiction judiciaire, de trancher d'autres questions que celles qui lui ont été renvoyées par cette juridiction ; que, par un jugement du 19 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Valence, saisi d'un litige opposant la SARL ASTOR à la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Drôme, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté du 19 janvier 1998 du préfet de la Drôme réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et pâtisseries dans ce département, au regard du seul moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne comporterait aucune indication de nature à démontrer qu'il avait été adopté à la demande des syndicats ; que les moyens soumis par la SARL ASTOR au tribunal administratif de Grenoble et repris par elle en appel sont distincts de celui ainsi renvoyé par le tribunal de grande instance de Valence et ne sont, dès lors, pas recevables ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL ASTOR ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 500 euros à la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Drôme ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL ASTOR est rejetée.
Article 2 : La SARL ASTOR versera la somme de 2 500 euros à la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ASTOR, à la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Drôme et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.