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19/12/2008 | FRANCE | N°296605

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 296605


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Makhoto Sidy A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 30 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait annulé son arrêté du

20 mai 2005 décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le pays...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Makhoto Sidy A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 30 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait annulé son arrêté du 20 mai 2005 décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressée présentée devant ce tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du préfet de police du 20 mai 2005 prononçant sa reconduite à la frontière, Mlle A soutenait notamment, par la voie de l'exception d'illégalité, que le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 9 février 2005 était illégal, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'après avoir censuré un autre motif d'annulation retenu par le premier juge, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens présentés par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si Mlle A fait valoir que sa mère et ses trois soeurs résident régulièrement en France, que son demi-frère est de nationalité française et qu'elle est mère d'un enfant né en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est née au Mali où elle a toujours vécu jusqu'à son entrée en France en 2000, à l'âge de dix-huit ans ; que le père de son enfant est également en situation irrégulière sur le territoire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les arrêtés du préfet de police du 20 mai et du 9 février 2005 n'ont pas porté aux droits de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, reprises au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale de Mlle A pour annuler la décision ordonnant sa reconduite à la frontière et enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 mai 2005, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas du dossier que cet arrêté qui, ainsi qu'il a été dit, ne méconnaît pas le droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale, serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicables à la date du refus de titre de séjour opposé à Mlle A : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) » ; qu'au termes de l'article 12 bis de cette ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)/ 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 9 février 2005 refusant à Mlle A le droit au séjour en France n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de séjour de l'intéressée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le préfet de police aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 9 février 2005 refusant le séjour à Mlle A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mai 2005 décidant de la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris du 20 février 2006 et les articles 1er et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2005 du préfet de police sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Makhoto Sidy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2008, n° 296605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296605
Numéro NOR : CETATEXT000019997795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-19;296605 ?
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