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19/12/2008 | FRANCE | N°297187

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 297187


Vu le pourvoi, enregistré le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Françoise A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2006 du président du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des r

apatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant sa dem...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Françoise A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2006 du président du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant sa demande inéligible au dispositif de désendettement des rapatriés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Françoise A épouse B,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 27 mai 2004, rejeté sa demande ; qu'après avoir saisi le Premier ministre d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse, Mme B a exercé un recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission ; que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande par une ordonnance du 27 février 2006, confirmée en appel par une ordonnance du 3 juillet 2006 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au ministre, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision du ministre, mais contre la décision initiale de refus prise par la commission, sont irrecevables ;

Considérant toutefois que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante a saisi le Premier ministre, chargé des rapatriés, d'un recours contre la décision de refus de la commission, comme elle en avait l'obligation ; que, du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de la commission, avant que la requérante n'introduise un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que le dossier du premier juge comprenait la lettre par laquelle Mme B avait exercé son recours administratif ; que dès lors, en ne regardant pas les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante comme étant dirigées contre la décision du Premier ministre, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 juillet 2006 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A épouse B et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (DERNIER ALINÉA DE L'ART - 12 DU DÉCRET DU 4 JUIN 1999) - EFFET - SUBSTITUTION À LA DÉCISION INITIALE DE LA DÉCISION PRISE SUR RECOURS PRÉALABLE - Y COMPRIS EN CAS DE DÉCISION IMPLICITE DE REJET - CONSÉQUENCE - REQUALIFICATION DES CONCLUSIONS CONTRE LA DÉCISION INITIALE EN CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION OPPOSÉE SUR CE RECOURS [RJ1].

46-07 S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - EFFET - SUBSTITUTION À LA DÉCISION INITIALE DE LA DÉCISION PRISE SUR RECOURS PRÉALABLE - Y COMPRIS EN CAS DE DÉCISION IMPLICITE DE REJET - CONSÉQUENCE - REQUALIFICATION DES CONCLUSIONS CONTRE LA DÉCISION INITIALE EN CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION OPPOSÉE SUR CE RECOURS [RJ1].

54-01-02-01 S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.


Références :

[RJ1]

Cf., en cas de décision implicite de rejet de l'autorité auprès de laquelle s'exerce le recours préalable obligatoire, 22 janvier 2007, Mme Langer, n° 289811, T. p. 882 ;

en cas de décision intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, 22 novembre 2006, Nzaou, n° 284128, T. p. 895.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2008, n° 297187
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297187
Numéro NOR : CETATEXT000019989610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-19;297187 ?
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