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19/12/2008 | FRANCE | N°300567

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 300567


Vu le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt du 14 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Douai, en ce qu'il a réformé un jugement du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en ramenant à 15 000 euros la somme que le centre hospitalier du Havre a été condamné à verser à M. A en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite de son hospitalisation du 24 juin 1997 ;

2°) ré

glant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant le tri...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt du 14 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Douai, en ce qu'il a réformé un jugement du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en ramenant à 15 000 euros la somme que le centre hospitalier du Havre a été condamné à verser à M. A en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite de son hospitalisation du 24 juin 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme A, de la SCP Defrenois, Levis avocat du centre hospitalier du Havre et de Me Odent, avocat de la caisse des Dépôts et Consignations,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir jugé que le centre hospitalier du Havre devait être condamné à réparer les conséquences résultant pour M. A des soins fautifs qui lui ont été délivrés à la suite de son hospitalisation dans cet établissement le 24 juin 1997 en raison d'un écrasement du poignet droit à la suite d'un accident du travail, a limité la part personnelle du préjudice indemnisable de l'intéressé aux souffrances physiques et au prétium doloris et ramené l'indemnité que cet établissement avait été condamné à verser à ce titre de 100.000 à 15.000 euros ; que les intéressés demandent l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent dans cette mesure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du rapport de l'expert que M. A, qui avait 40 ans au moment de son accident et dont l'incapacité permanente partielle est évaluée à 50%, reste atteint d'une invalidité de la main droite avec d'importantes raideurs et des troubles sensitifs qui lui interdisent toute manipulation à l'exception de pinces grossières ; que, par suite, en estimant que M. A ne justifiait pas de troubles dans les conditions d'existence, et plus particulièrement des troubles résultant pour lui de l'impossibilité de se livrer à des activités sportives et de loisirs, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a évalué le préjudice à caractère personnel de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'eu égard au handicap important qui affecte M. A depuis son accident du fait de la perte de l'usage normal de sa main droite, des conséquences préjudiciables qui en résultent pour lui dans sa vie quotidienne personnelle et de la circonstance qu'un certain nombre d'activités d'agrément ne lui sont désormais plus possibles, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence de ce fait en les chiffrant à la somme de 50.000 euros ; que son préjudice esthétique évalué à 4/7 et ses souffrances physiques évaluées à 3/7 peuvent être réparés par l'allocation d'une somme de 10.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier du Havre à payer à M. et Mme A la somme de 2 500 euros que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce M. A, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier du Havre la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d‘appel de Douai en date du 14 novembre 2006 est annulé en tant qu'il fixe à 15 000 euros la part personnelle du préjudice de M. A.

Article 2 : Le centre hospitalier du Havre est condamné à verser à M. A une somme de 60 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier du Havre versera à M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier du Havre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick A, au centre hospitalier du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse des Dépôts et Consignations et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2008, n° 300567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Avocat(s) : ODENT ; FOUSSARD ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300567
Numéro NOR : CETATEXT000019997798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-19;300567 ?
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