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19/12/2008 | FRANCE | N°304052

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 304052


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42, Avenue Georges V à Paris (75008) ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa char

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42, Avenue Georges V à Paris (75008) ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Nice et à l'obtention de cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SA RESIDE ETUDES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA RESIDE ETUDES procède, dans le cadre de son activité commerciale, à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Nice, en raison de l'inclusion par l'administration dans sa base imposable de la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu'elle donnait en sous-location ; que la société se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé, par l'article 1er de son arrêt, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000 en raison d'un dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mentionnées ci-dessus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autrement le justifier au regard de l'argumentation des parties, que, dans le cadre de son activité, la société requérante a conclu avec chacun des propriétaires des locaux des baux commerciaux types d'une durée de neuf ans aux termes desquels elle acquiert tous pouvoirs pour gérer les appartements qu'elle sous-loue librement et que ces dispositions contractuelles lui confèrent la disposition des appartements en cause pour l'exercice de son activité professionnelle, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que la SA RESIDE ETUDES est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant, d'une part, qu'en cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens du a du 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

Considérant que les étudiants qui ont la jouissance effective des logements en cause ne sont pas redevables de la taxe professionnelle ; qu'aucune disposition du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, non plus qu'aucune autre disposition législative, ne permet d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, la SA RESIDE ETUDES est fondée à demander l'annulation du jugement du 13 janvier 2004 du tribunal administratif de Nice et la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA RESIDE ETUDES devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 23 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 13 janvier 2004 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : La SA RESIDE ETUDES est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à la SA RESIDE ETUDES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA RESIDE ETUDES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304052
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 304052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304052.20081219
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