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19/12/2008 | FRANCE | N°304781

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 304781


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 novembre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, d'autre pa

rt, à ce que soit prononcée cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 novembre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, d'autre part, à ce que soit prononcée cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a procédé en 1996 à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A au titre de l'année 1993 ; qu'au terme de ce contrôle, l'intéressé a été destinataire d'une notification de redressements du 20 décembre 1996 lui assignant un complément d'impôt sur le revenu relatif à une plus-value professionnelle de 1 021 000 F constatée à raison du transfert dans son patrimoine privé d'une quote-part de 25 % de la superficie de son appartement situé 78, avenue Mozart à Paris (16ème), précédemment affectée à son activité professionnelle de médecin-biologiste ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé le rejet de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Sur la prescription :

Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

Considérant qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt, d'une part, que le pli contenant la notification de redressements du 20 décembre 1996, libellé au nom de M. A, a été présenté et déposé le 26 décembre 1996, soit dans le délai de reprise de l'administration fiscale, à l'adresse du contribuable à Paris (16ème) et que l'accusé de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite et, d'autre part, que le requérant n'a fourni aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'accusé de réception et s'est abstenu d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli, la cour a pu, sans erreur de droit ni inverser la charge de la preuve, déduire de ces éléments de fait que la notification de redressements en cause devait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable et a, par suite, interrompu la prescription de l'imposition supplémentaire en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire en litige :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'année d'imposition de la plus-value :

Considérant que si M. A soutient que la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces de son dossier, estimer que la plus-value constatée devait être assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, ce moyen tiré de la méconnaissance de l'année d'imposition, nouveau en cassation et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;

Sur la méthode d'évaluation de la plus-value retenue par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices (...) ; que l'article 93 quater du même code dispose en outre que : I. Les plus-values professionnelles réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) ; qu'en vertu des dispositions de ce dernier article, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 pour 100 ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration fiscale procède, en vue d'imposer la plus-value constatée à l'occasion de la réintégration dans le patrimoine personnel du contribuable de la fraction d'un bien immobilier affectée antérieurement à son activité professionnelle, à l'évaluation de la valeur vénale de ce bien en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité du lieu de situation de celui-ci, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps de celle du fait générateur de la plus-value ; que, toutefois, aucune règle du code général des impôts n'impose dans ce cas à l'administration de se fonder exclusivement sur des termes de comparaison portant sur des transactions antérieures à la date de ce fait générateur ;

Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 93 quater du code général des impôts en cas de réintégration dans le patrimoine personnel du contribuable de la fraction d'un bien immobilier affectée antérieurement à son activité professionnelle et inscrite à ce titre au registre des immobilisations et amortissements, la valeur de ce bien doit être estimée en se référant au prix auquel le propriétaire pourrait le vendre libre d'occupation dans des conditions normales ; que, dans l'hypothèse où, à la date de cessation de son activité professionnelle, le contribuable occupait pour son usage privé une partie de la superficie du bien concerné, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation de la valeur vénale, dès lors que la fraction des locaux qui fait l'objet de la mutation n'est pas cédée à un tiers, mais transférée dans le patrimoine privé de son propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, d'une part, que pour déterminer la valeur de l'appartement de M. A au 31 janvier 1993, l'administration a valablement pu se référer à des transactions intervenues respectivement les 23 novembre 1992, 28 mai et 28 juin 1993, dès lors que ces dates étaient proches de celle de la réalisation de la plus-value et, d'autre part, qu'en raison de la réintégration dans son patrimoine personnel de la partie de son appartement anciennement dévolue à son activité professionnelle et désormais libre, l'administration était fondée à se référer à des transactions ayant porté sur des appartements inoccupés, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304781
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 304781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304781.20081219
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