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19/12/2008 | FRANCE | N°306068

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 306068


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008) ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé l'article 1er du jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au

xquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 da...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008) ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé l'article 1er du jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Strasbourg et l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de ces années à raison des montants dont la décharge lui a été accordée par le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SA RESIDE ETUDES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA RESIDE ETUDES procède, dans le cadre de son activité commerciale, à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Strasbourg, en raison de l'inclusion par l'administration dans sa base imposable de la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu'elle donnait en sous-location ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé l'article 1er du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui avait accordé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1999 à raison des montants dont la décharge lui avait été accordée par le tribunal administratif ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, l'administration fiscale a accordé à la SA RESIDE ETUDES le dégrèvement des sommes de 17 823 euros, 30 787 euros, 4 765 euros et 32 516 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; que le pourvoi de la SA RESIDE ETUDES est devenu, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autrement le justifier au regard de l'argumentation des parties, que les appartements que la SA RESIDE ETUDES donne en sous-location, dès lors qu'elle en définit les modalités de location, doivent être considérés comme placés sous son contrôle et utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations de gestion qu'elle effectue, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que la SA RESIDE ETUDES est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel du ministre devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant, d'une part, qu'en cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens du a du 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

Considérant que les étudiants qui ont la jouissance effective des logements en cause ne sont pas redevables de la taxe professionnelle ; qu'aucune disposition du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, non plus qu'aucune autre disposition législative, ne permet d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 octobre 2004, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SA RESIDE ETUDES des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 à 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA RESIDE ETUDES devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SA RESIDE ETUDES à concurrence des dégrèvements des sommes de 17 823 euros, 30 787 euros, 4 765 euros et 32 516 euros prononcés en cours d'instance au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Strasbourg.

Article 2 : L'arrêt du 22 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 3 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SA RESIDE ETUDES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA RESIDE ETUDES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2008, n° 306068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306068
Numéro NOR : CETATEXT000019997803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-19;306068 ?
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