La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2008 | FRANCE | N°308734

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 308734


Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a d'une part, annulé, à la demande de Mme Valérie A, la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé d'appliquer le coefficient de majoration à l'allocation parentale d'éducation qui lui est versée depuis le mois d'octobre 2005, d'autre part,

condamné l'Etat à verser à Mme A, la somme de 50 000 F CFP au titre d...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a d'une part, annulé, à la demande de Mme Valérie A, la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé d'appliquer le coefficient de majoration à l'allocation parentale d'éducation qui lui est versée depuis le mois d'octobre 2005, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme A, la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur-rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que, par le jugement en date du 25 mai 2007, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle le vice-recteur a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que soit appliqué le coefficient de majoration prévu par les articles 2 et 5 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer à l'allocation parentale d'éducation qu'elle perçoit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite (...) / L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. (...) » ; que l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 dispose que la rémunération des agents en position de service dans les territoires d'outre-mer : « (...) est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. / Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris. / Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale. » ;

Considérant que, si l'allocation parentale d'éducation constitue une prestation familiale, au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le présent litige porte sur le droit de la requérante, fonctionnaire de l'éducation nationale affectée en Polynésie française, à bénéficier de l'application du coefficient de majoration institué par les dispositions des articles 2 et 5 du décret du 23 juillet 1967 précité à cette prestation familiale ; qu'il résulte des dispositions de ce décret que les avantages dont bénéficient, en matière de prestations familiales, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les collectivités d'outre-mer leur sont attribués en application de leur statut ; que par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'octroi de tels avantages ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 5 du décret précité que le coefficient de majoration s'applique aux prestations familiales des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en position de service à l'outre-mer et provenant de la métropole sous réserve, d'une part, de satisfaire aux conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour l'octroi de ces prestations et, d'autre part, que leur montant ne soit pas directement fixé en monnaie locale ;

Considérant que pour annuler la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française, le tribunal administratif a relevé que, dans la mesure où l'allocation parentale d'éducation, dont le montant n'est pas directement fixé en monnaie locale, était versée à Mme A, fonctionnaire de l'Etat en position de service en Polynésie française depuis août 2005, l'intéressée était fondée à demander l'application du coefficient de majoration visé aux articles 2 et 5 du décret de 1967 précité à cette prestation familiale ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme A ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce décret dès lors que, d'une part, seul son concubin, M. Patrick B en congé parental, qui n'est ni magistrat ni fonctionnaire en position de service à l'outre-mer et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions du décret précité, était le bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation au sens de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, et que, d'autre part, la circonstance que l'allocation parentale d'éducation ait été versée à Mme A par les services du vice-rectorat en Polynésie française, où il n'existe pas de caisse d'allocation familiale, n'avait pas pour objet ou pour effet de changer l'allocataire de la prestation, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le coefficient de majoration devait être appliqué à la prestation familiale qui lui a été versée, mais dont son concubin était l'allocataire, et à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'application des dispositions du décret du 23 juillet 1967 précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 25 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Polynésie française est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Valérie A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308734
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 308734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308734.20081219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award