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19/12/2008 | FRANCE | N°309338

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 309338


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la SARL Cituation et Ensemble, a déchargé celle-ci des droits supplémentaires de taxe sur la

valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er j...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la SARL Cituation et Ensemble, a déchargé celle-ci des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003, d'autre part, à ce qu'il soit remis à la charge de cette société les droits en cause et les pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Cituation et Ensemble,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Cituation et Ensemble, qui participe à la conception et à la réalisation d'un mensuel gratuit au profit de l'association Artoiscope, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003 ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a notifié deux redressements portant respectivement sur la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 et sur la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003, au motif que la société ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 298 octies du code général des impôts pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 du tribunal administratif de Lille déchargeant la SARL Cituation et Ensemble des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 octies du code général des impôts : Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les écrits périodiques s'entendent de toutes les publications qui, à l'exception de celles consacrées exclusivement ou principalement à la diffusion de messages publicitaires, sont éditées à intervalles réguliers, sans que le législateur en ait limité le champ d'application aux seules publications relevant par ailleurs des dispositions de l'article 298 septies du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que, d'une part, le magazine Artoiscope, revue consacrée aux manifestations culturelles organisées dans le département du Pas-de-Calais, est publié dix fois par an ; que, dès lors, ce magazine constitue un écrit périodique au sens et pour l'application de l'article 298 octies précité du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté, d'autre part, que les travaux réalisés par la SARL Cituation et Ensemble pour la conception et la réalisation du magazine en cause constituent des travaux de composition et d'impression ; que, par suite, en jugeant que la SARL Cituation et Ensemble était fondée à bénéficier de l'article 298 octies du code général des impôts, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que le magazine en cause ne témoignerait d'aucun effort créatif ou de recherche, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Cituation et Ensemble de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Cituation et Ensemble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SARL Cituation et Ensemble.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309338
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. CALCUL DE LA TAXE. TAUX. - TAUX RÉDUIT - APPLICATION AUX TRAVAUX DE COMPOSITION ET D'IMPRESSION DES ÉCRITS PÉRIODIQUES (ART. 298 OCTIES DU CGI) - NOTION D'ÉCRITS PÉRIODIQUES - PUBLICATIONS ÉDITÉES À INTERVALLES RÉGULIERS, À L'EXCLUSION DE CELLES CONSTITUANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DES SUPPORTS PUBLICITAIRES - DÉFINITION INDÉPENDANTE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 298 SEPTIES DU CGI RELATIF AU TAUX APPLICABLE À LA PRESSE ET À SES FOURNISSEURS.

19-06-02-09-01 Pour l'application des dispositions de l'article 298 octies du CGI, selon lesquelles les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, les écrits périodiques s'entendent de toutes les publications qui, à l'exception de celles consacrées exclusivement ou principalement à la diffusion de messages publicitaires, sont éditées à intervalles réguliers, sans que le législateur en ait limité le champ d'application aux seules publications relevant par ailleurs des dispositions de l'article 298 septies du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 309338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309338.20081219
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