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19/12/2008 | FRANCE | N°310733

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 310733


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murr Elektronik de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du co

de général des impôts à laquelle elle a assujettie au titre des an...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murr Elektronik de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle a assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, au rétablissement de cette amende à la charge de la société au titre des années précitées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir l'amende susmentionnée à la charge de la société Murr Elektronik à concurrence de la somme de 99 489 F (15 167 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la société Murr Elektronik,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Murr Elektronik, dont le siège social est situé à Richwiller (68120) a versé au cours des années 1996 à 1999 à M. Heinz Feix, résident allemand, des rémunérations au titre de l'activité salariée qu'il exerçait en France ; que la société a soumis ces rémunérations à la retenue à la source exigible conformément aux dispositions combinées des articles 182 A et 1671 A du code général des impôts et des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; qu'à la suite d'un examen de la déclaration annuelle des salaires souscrite par cette société, l'administration a constaté que M. Feix était employé à temps partiel, et que c'est à tort que la société a appliqué aux rémunérations qu'il a perçues la retenue à la source déterminée selon les règles applicables aux salariés à temps plein ; que compte tenu de l'insuffisance de la retenue à la source ainsi acquittée, le service a infligé à la société Murr Elektronik la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murr Elektronik de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle a assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, au rétablissement de cette amende à la charge de la société au titre des années précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (...) ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés à la société : Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues ; qu'aux termes de l'article 1768 du même code, alors en vigueur : Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées ; qu'aux termes du 28° de l'article 22 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 : A l'article 1671 A, le mot : 1768, est supprimé ; qu'en vertu de l'article 17 de la même ordonnance, les dispositions de l'article 1768 ont été abrogées ; que les dispositions de ces articles 17 et 22, insérées dans le chapitre II de cette ordonnance, sont, en application de l'article 25, entrées en vigueur le 1er janvier 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts avaient pour objet et pour effet de sanctionner le comportement du débiteur lorsque l'administration établissait qu'il s'était s'abstenu, en méconnaissance de l'article 1671 A du même code, d'opérer les retenues à la source prévues notamment à l'article 182 A de ce code ou que, sciemment, il n'avait opéré que des retenues insuffisantes ; qu'elles instituaient ainsi une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération, alors même qu'elles faisaient obstacle à ce que l'administration réclamât au débiteur, en sus de l'amende qu'elles instituaient, le montant du prélèvement éludé et que l'amende mise à la charge du débiteur correspondait au montant de ce prélèvement ; qu'une telle amende ne pouvait d'ailleurs être assortie, ni de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code, dans sa rédaction alors applicable, ni des pénalités prévues aux articles 1728 et 1729, dans leur rédaction alors applicable, et venant en majoration de droits mis à la charge d'un contribuable ; qu'elle ne pouvait pas davantage, en application du 2. de l'article 39 de ce code, être déduite du bénéfice du redevable, alors qu'il pouvait procéder à la déduction de la retenue prévue à l'article 182 A du même code s'il l'avait régulièrement opérée et versée ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée de l'article 1768 du code général des impôts et n'a pas donné à cette amende une qualification juridique erronée en lui reconnaissant le caractère d'une sanction et en recherchant, par suite, si le principe, applicable aux sanctions administratives, selon lequel la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, devait recevoir application ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que les dispositions de l'article 1768 avaient été abrogées par les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 décembre 2005 et qu'elles n'avaient pas été remplacées par d'autres dispositions réprimant les manquements qu'elles sanctionnaient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que, si l'administration a, depuis le 1er janvier 2006, la possibilité de procéder auprès du redevable à un rappel de droits correspondant au montant de la retenue à la source non effectuée et assorti d'intérêts de retard ainsi que, le cas échéant, des majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration, d'activité occulte ou d'insuffisance délibérée de déclaration, ces majorations n'ont pas pour objet de sanctionner les mêmes agissements que ceux qui étaient visés par l'article 1768 désormais abrogé ; que, par suite, la cour a, sans commettre d'erreur de droit, tiré les conséquences de la suppression de l'infraction prévue par cet article en prononçant la décharge de l'amende appliquée à la société sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros demandée par la société Murr Elektronik au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Murr Elektronik la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Murr Elektronik.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2008, n° 310733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310733
Numéro NOR : CETATEXT000019997805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-19;310733 ?
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