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19/12/2008 | FRANCE | N°310745

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 310745


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jacques A agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives dans le cadre d'un litige de responsabilité hospitalière, avec intérêts au taux légal depuis le 18 juillet 200

7 et capitalisation de ces intérêts, dans le délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jacques A agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives dans le cadre d'un litige de responsabilité hospitalière, avec intérêts au taux légal depuis le 18 juillet 2007 et capitalisation de ces intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont saisi le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest, le 17 octobre 1995, d'une demande préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables des fautes qui auraient été commises à l'occasion d'un examen subi par Mme A dans cet établissement ; qu'à la suite du rejet de cette demande, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes le 9 février 1996, lequel a statué par un jugement du 3 février 1999, notifié plusieurs mois plus tard ; que, saisie le 23 juillet 1999, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 juin 2002 ; que par une décision du 24 février 2006, le Conseil d'Etat a statué sur le pourvoi formé par M. et Mme A contre cet arrêt ; que la procédure a ainsi duré dix ans et quatre mois, alors que l'affaire ne présentait pas de difficulté pouvant justifier une telle durée et nécessitait, compte tenu de la situation des intéressés, une diligence particulière ; que le droit de M. et Mme A à un délai raisonnable de jugement a, par suite, été méconnu ; que la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée excessive de la procédure contentieuse a occasionné pour M. et Mme A un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à leur verser une indemnité globale de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer en outre les mesures d'injonction et d'astreinte sollicitée par les requérants ; qu'en revanche, l'existence de préjudices distincts que leurs trois enfants auraient personnellement subis à ce titre n'est pas établie ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 10 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310745
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 310745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310745.20081219
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