La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2008 | FRANCE | N°311402

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 311402


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne A et Mlle Chantal A, demeurant ... ; Mme et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Prades-le-Lez à leur verser une

indemnité se montant à la somme totale de 2 112 784,80 euros en ré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne A et Mlle Chantal A, demeurant ... ; Mme et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Prades-le-Lez à leur verser une indemnité se montant à la somme totale de 2 112 784,80 euros en réparation de divers préjudices qu'elles estiment avoir subis, d'autre part à l'annulation de décisions prises par le maire en ce qui concerne le stationnement des véhicules à proximité de leur propriété et enfin au prononcé de diverses injonctions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A et de Mlle A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme et Mlle A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu l'article R. 711-2 du code de justice administrative, le dossier de la cour ne portant pas trace de ce qu'elles ont été averties de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que le mémoire en défense ne devait pas être communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une telle absence est sans incidence sur la régularité du jugement du tribunal administratif ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions aux fins d'annulation de l'attestation du maire de la commune du 24 janvier 1996 étaient tardives, alors que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés et que, à supposer qu'elles étaient des tiers par rapport à cette décision, il ne pouvait en tout état de cause pas être jugé que la connaissance acquise aurait rendu tardives ces conclusions ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en rejetant leurs conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant de dommages causés à leur propriété par deux arbres implantés sur le trottoir jouxtant cette propriété au motif que ces conclusions n'étaient pas chiffrées ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérants les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet du maire née du silence qu'il a gardé sur le recours administratif adressé le 7 février 2000 au motif que l'annulation de cet acte n'avait pas été demandée devant les premiers juges ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions des requérantes tendant à la condamnation de la commune de Prades-le-Lez à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de dommages causés à leur propriété par deux arbres implantés sur le trottoir jouxtant cette propriété ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions soumises aux juges du fond ainsi que sur la régularité du jugement attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme et Mlle A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Prades-le-Lez à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de dommages causés à leur propriété par deux arbres implantés sur le trottoir jouxtant cette propriété, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme et Mlle A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne A et à Mlle Chantal A.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Prades-le-Lez.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311402
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 311402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311402.20081219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award