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19/12/2008 | FRANCE | N°312387

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 312387


Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 25 avril 2005 rejetant les réclamations du maire e

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 25 avril 2005 rejetant les réclamations du maire et du conseil municipal de la commune d'Herlies relatives aux opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la commune d'Herlies devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-12 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'aménagement foncier statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération ; qu'en vertu de l'article R. 121-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le premier président de la cour d'appel désigne le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission ainsi que le magistrat de l'ordre judiciaire président suppléant de la commission ; que l'article R. 121-8 du code rural organise le remplacement des membres titulaires et suppléants de la commission départementale en cas de vacance ;

Considérant qu'en raison de la nature de la décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre le plan de remembrement d'une commune, tel que la commission communale l'a arrêté, la commission départementale ne peut, lorsque l'examen des réclamations exige plusieurs séances, valablement statuer que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale, dont son président, ont assisté à toutes les séances précédentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en tirant de l'article R. 121-12 du code rural les conséquences qui viennent d'être rappelées ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 25 avril 2005, statuant sur les réclamations dont la commission avait été saisie à la suite du remembrement de la commune de Herlies-Wicres, avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le magistrat présidant la commission n'avait pas présidé la précédente séance du 7 mars au cours de laquelle la commission avait procédé à un premier examen des réclamations ;

Considérant que la cour n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation des faits de l'espèce en jugeant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que les dispositions de l'article R. 121-8 du code rural, relatives à la vacance des membres titulaires et suppléants de la commission départementale, tout comme les dispositions de l'article R. 121-7 du même code qui organisent le mécanisme de suppléance des membres titulaires, n'ont ni pour objet ni pour effet de lever l'obligation faite aux membres de la commission qui participent à la décision finale prise sur les réclamations formées contre une opération de remembrement, d'avoir assisté à toutes les séances précédentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 novembre 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la commune d'Herlies.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312387
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. COMMISSIONS DE REMEMBREMENT. COMMISSION DÉPARTEMENTALE. COMPOSITION. - PRÉSIDENT - OBLIGATION D'AVOIR ASSISTÉ À TOUTES LES SÉANCES PRÉCÉDANT LA SÉANCE FINALE POUR PRÉSIDER CETTE DERNIÈRE.

03-04-03-02-01 La règle selon laquelle ne peuvent, pour un même remembrement, participer à la décision finale de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur les réclamations contre le plan de remembrement que ceux de ses membres qui ont participé aux séances précédentes s'applique au président de la commission sans que les dispositions relatives à la suppléance ou au remplacement en cas de vacance n'aient d'incidence.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 312387
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312387.20081219
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