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19/12/2008 | FRANCE | N°313874

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 313874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après l'avoir déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre

de l'année 2000 dans les rôles des communes de Lyon et de Grenoble et avoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après l'avoir déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles des communes de Lyon et de Grenoble et avoir réformé le jugement du 5 octobre 2004 du tribunal administratif de Lyon et les jugements du 3 mars 2005 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'ils avaient de contraire à son arrêt, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation de ces jugements et à l'obtention de la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lyon au titre des années 1996 à 1999 à raison des établissements situés 4 rue Moncey, 34 grande rue Guillotière et 79 cours de la Liberté et dans les rôles de la commune de Grenoble, au titre des années 1997 à 1999 à raison de l'établissement situé 62 rue Félix-Esclangon et au titre des années 1998 et 1999 à raison de l'établissement situé 58 rue Félix-Esclangon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SA RESIDE ETUDES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA RESIDE ETUDES procède, dans le cadre de son activité commerciale, à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants ; qu'à la suite de vérifications de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en raison de l'inclusion par l'administration dans sa base imposable de la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu'elle donnait en sous-location, d'une part, dans les rôles de la commune de Lyon, au titre des années 1996 à 2000, à raison des établissements situés 4 rue Moncey, 34 grande rue Guillotière et 79 cours de la Liberté, d'autre part dans les rôles de la commune de Grenoble, au titre des années 1997 à 2000 à raison de l'établissement situé 62 rue Félix-Esclangon et au titre des années 1998 à 2000 à raison de l'établissement situé 58 rue Félix-Esclangon ; que, par un jugement du 5 octobre 2004 et deux jugements du 3 mars 2005 les tribunaux administratifs respectivement de Lyon et de Grenoble ont rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que la société se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après l'avoir déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles des communes de Lyon et de Grenoble et avoir réformé les jugements mentionnés ci-dessus en ce qu'ils avaient de contraire à son arrêt, a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge et mentionnées ci-dessus ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, l'administration fiscale a accordé à la SA RESIDE ETUDES le dégrèvement des sommes de 16 166 euros, 28 452 euros, 29 604 euros et 45 784 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Lyon et de 17 161 euros, 4 677 euros et 76 678 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Grenoble ; que le pourvoi de la SA RESIDE ETUDES est devenu, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autrement le justifier au regard de l'argumentation des parties, que les appartements que la SA RESIDE ETUDES donne en sous-location, dès lors qu'elle en définit les modalités de location, doivent être considérés comme placés sous son contrôle et utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations de gestion qu'elle effectue, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que la SA RESIDE ETUDES est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant, d'une part, qu'en cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens du a du 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

Considérant que les étudiants qui ont la jouissance effective des logements en cause ne sont pas redevables de la taxe professionnelle ; qu'aucune disposition du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, non plus qu'aucune autre disposition législative, ne permet d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, la SA RESIDE ETUDES est fondée à demander l'annulation des jugements des tribunaux administratifs de Lyon et de Grenoble en date respectivement du 5 octobre 2004 et du 3 mars 2005, en tant qu'ils ne lui ont pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA RESIDE ETUDES devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SA RESIDE ETUDES à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, à hauteur des sommes de 16 166 euros, 28 452 euros, 29 604 euros et 45 784 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Lyon et des sommes 17 161 euros, 4 677 euros et 76 678 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Grenoble.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêt du 31 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, le jugement du 5 octobre 2004 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il n'a pas accordé à la SA RESIDE ETUDES la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 à 1999, et les jugements du 3 mars 2005 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il n'ont pas accordé à la SA RESIDE ETUDES la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 à raison de l'établissement situé 62 rue Félix-Esclangon et au titre des années 1998 et 1999 à raison de l'établissement situé 58 rue Félix-Esclangon, sont annulés.

Article 3 : La SA RESIDE ETUDES est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant en litige et auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lyon au titre des années 1996 à 1999 à raison des établissements situés 4 rue Moncey, 34 grande rue Guillotière et 79 cours de la Liberté et dans les rôles de la commune de Grenoble, au titre des années 1997 à 1999 à raison de l'établissement situé 62 rue Félix-Esclangon et au titre des années 1998 et 1999 à raison de l'établissement situé 58 rue Félix-Esclangon.

Article 4 : L'Etat versera à la SA RESIDE ETUDES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA RESIDE ETUDES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313874
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 313874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313874.20081219
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