Vu 1°) sous le n° 314222, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision du 2 mai 2007 du conseil régional de l'ordre de Picardie, lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte formée à son encontre par le Dr B ;
Vu 2°) sous le n° 315104, le pourvoi, enregistré le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision du 2 mai 2007 du conseil régional de l'ordre de Picardie, lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois susvisés de M. A sont relatifs à la même décision de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-232 du code de la santé publique: « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : / 1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ; / 2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-259 du même code : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A, chirurgien-dentiste à Vannes sollicité par Mme D, insatisfaite des soins que lui avait prodigués son chirurgien-dentiste traitant, M. B, à l'encontre duquel elle avait formé une plainte le 19 juin 2003 auprès du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan, l'a examinée le 12 juillet 2003 et lui a remis un certificat dans lequel il porte une appréciation technique sur la solution thérapeutique proposée par le Dr B et suggère une solution alternative ; que le 16 septembre 2003, il a informé M. B que Mme D lui avait indiqué qu'elle ne désirait plus se faire soigner par lui et qu'elle lui avait demandé de procéder aux soins nécessaires ;
Considérant qu'après avoir relevé que Mme D avait été mise en relation avec M. A par l'intermédiaire du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan, que ce dernier avait ainsi entendu diriger la patiente vers un chirurgien-dentiste en mesure de réaliser les soins compatibles avec l'instance contentieuse en cours et enfin que la plainte déposée à l'encontre de M. B avait été transmise le 11 septembre 2003 au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne dont M. A était le président, la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en a déduit qu'en décidant, le 16 septembre 2003, d'accepter de succéder à M. B en qualité de chirurgien-dentiste traitant de Mme D, M. A avait manqué, vis-à-vis de ce dernier, au devoir de confraternité prévu par l'article R. 4127-259 du code de la santé publique ; qu'en donnant cette qualification aux faits ainsi relevés par elle, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A avait par ailleurs informé M. B en temps utile de l'intention de la patiente de changer de chirurgien-dentiste, la chambre disciplinaire leur a donné une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision :
Considérant que, par la présente décision, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 17 janvier 2008 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi présenté par M. A sous le n° 315104.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à M. Stéphane B et au conseil départemental de l'ordre du Morbihan.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.