Vu l'ordonnance du 31 mars 2008, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Karine A ;
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2008 par laquelle la commission d'équivalences des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;
2°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir qu'elle a présenté sa demande d'équivalence en exposant sa formation et son expérience professionnelle de manière détaillée et selon les recommandations du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qu'elle avait antérieurement été admise à suivre la préparation au concours d'ingénieur territorial organisée par cet établissement, qu'elle a consacré du temps et des efforts à cette préparation et obtenu de bons résultats et enfin que sa demande a été rejetée alors qu'elle avait déjà reçu une convocation aux épreuves du concours d'ingénieur territorial, ces diverses circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle la commission chargée d'examiner les demandes de reconnaissance d'équivalence aux diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande ; qu'il ne peut pas non plus être utilement soutenu par la requérante qu'un dossier-type aurait dû lui être fourni pour lui permettre de constituer son dossier, aucun texte n'imposant au CNFPT une telle obligation ; que doit également être écarté, faute de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les orientations de la loi du 19 février 2007 ; que la commission qui a statué sur la demande de Mme A est celle créée par le 2° de l'article 15 du décret du 13 février 2007, dont l'organisation a été fixée par l'article 3 de l'arrêté du 19 juin 2007 ; qu'aucune disposition non plus qu'aucun principe n'impose que les décisions de cette commission comportent la mention de l'ensemble des membres la composant ; que sa présidence a pu être régulièrement exercée par un membre du Conseil d'Etat, dès lors que l'arrêté du 19 juin 2007 prévoit que le président de cette commission est « le directeur général du centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui » ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa demande a été examinée par une instance irrégulièrement composée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission chargée d'examiner les demandes de reconnaissance d'équivalence aux diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès à la fonction publique territoriale « procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte » ; qu'il résulte des dispositions du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux que les candidats aux concours d'accès à ce cadre d'emplois doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre-expert ou d'un titre sanctionnant une formation supérieure de cinq années au moins à caractère scientifique ou technique ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques en développement économique régional et commerce international et d'un brevet de technicien supérieur en commerce international et qu'elle a occupé des fonctions mettant en oeuvre des compétences touchant principalement à la gestion de projets, au management, à l'aménagement urbain ou à l'analyse socio-économique du territoire ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses titres et diplômes et ceux requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial, la commission n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 13 février 2007 et du décret du 8 août 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2008 rejetant sa demande de reconnaissance d'équivalence doivent être rejetées ; que doivent, par suite, être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karine A et au centre national de la fonction publique territoriale.