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19/12/2008 | FRANCE | N°317033

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 317033


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H, dont le siège est chez M. François Audouy Les Estrivières à Carnac (56340), pour Mme Marie-Gwenaël C, demeurant ... et pour M. Thibaut B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 279917 du 26 mars 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté

leur requête tendant à l'annulation du décret du 25 février 2005 por...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H, dont le siège est chez M. François Audouy Les Estrivières à Carnac (56340), pour Mme Marie-Gwenaël C, demeurant ... et pour M. Thibaut B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 279917 du 26 mars 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur requête tendant à l'annulation du décret du 25 février 2005 portant délimitation transversale de la mer sur la rivière de Crac'h (Morbihan) aux deux digues des moulins de Becquerel et de Kergoc'h ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué par la requête n° 279917 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes - et sans qu'il y ait à procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique- de la requête et du mémoire en réplique de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres dirigée contre le décret du 25 février 2005 portant délimitation transversale de la mer sur la rivière de Crac'h (Morbihan), qui fixe la limite transversale de la mer sur cette rivière aux deux digues des moulins de Becquerel et de Kergoc'h, que les requérants avaient invoqué, de manière distincte des autres moyens, un moyen tiré de l'absence de signature de ce décret par le Premier ministre ; que ce moyen - qui n'était pas inopérant - a été repris dans le mémoire en réplique ; qu'il est constant que par l'arrêt contesté, le Conseil d'Etat a omis d'y répondre et que cette circonstance révèle une erreur matérielle qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que dès lors, l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête dans la limite de l'omission dénoncée par les requérants ;

Considérant qu'il ressort des mentions d'une ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre chargé de son exécution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas été signé manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les visas de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rectifiés comme suit : dans le visa de la requête sommaire et du mémoire complémentaire après ils soutiennent que, il est ajouté le décret attaqué ne porte pas la signature du Premier ministre, et dans le visa du mémoire en réplique et des observations complémentaires, après ils soutiennent en outre, il est ajouté que la production de l'ampliation ne suffit pas et qu'une copie revêtue de la signature doit être produite.

Article 2 : Les motifs de la décision n° 279917 en date du 26 mars 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H, à Mme Marie-Gwenaël C, à M. Thibaut B, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317033
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 317033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317033.20081219
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