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19/12/2008 | FRANCE | N°320367

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 320367


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE LA TOUR DE NESLE, dont le siège est 31 route de Noyon à Ham (80400) ; la SCI DE LA TOUR DE NESLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des dix-huit arrêtés d

u 6 mai 2008 par lesquels le préfet de la Somme a déclaré irrémédiable ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE LA TOUR DE NESLE, dont le siège est 31 route de Noyon à Ham (80400) ; la SCI DE LA TOUR DE NESLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des dix-huit arrêtés du 6 mai 2008 par lesquels le préfet de la Somme a déclaré irrémédiable l'insalubrité des dix-huit logements lui appartenant, sis 12 route de Ham à Nesles, et a prononcé leur interdiction à l'habitation et à toute utilisation ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution desdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI DE LA TOUR DE NESLE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en se fondant sur des rapports de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Somme établis le 3 mars 2008, qui concluaient à une insalubrité importante de 18 maisons individuelles situées 12 route de Ham à Nesle, propriétés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DE LA TOUR DE NESLE, le préfet de la Somme a invité la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; que celle-ci s'est bornée à énoncer qu'elle émet un avis favorable à la demande et au projet d'arrêté proposé par le rapporteur , sans se prononcer expressément ni sur la réalité et les causes de l'insalubrité, ni sur les mesures propres à y remédier ; que, par suite, en jugeant que le moyen tiré de ce que les avis de la commission départementale ne comportaient pas les précisions exigées par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et que par suite les arrêtés du préfet déclarant irrémédiablement insalubres les logements en cause et les interdisant à l'habitation étaient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; que la SCI DE LA TOUR DE NESLE est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de son ordonnance du 19 août 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SCI DE LA TOUR DE NESLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les dix-huit logements en cause sont la seule propriété productrice de revenus pour la SCI DE LA TOUR DE NESLE ; que les arrêtés dont la suspension est demandée emportent suspension des aides que la caisse d'allocations familiales verse directement à la société pour les locataires qui en sont les bénéficiaires ; qu'ils emportent également interdiction d'habitation dans un délai de six mois et obligation pour le propriétaire de prendre en charge les frais de relogement des locataires ; qu'il ont ainsi pour conséquence de placer à bref délai la société en situation de cessation de paiement ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier, et qu'il n'est pas démontré par l'administration, que les intérêts de la santé publique s'opposent à la suspension des décisions litigieuses ; que la condition d'urgence doit par suite être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'un au moins des moyens invoqués par la SCI DE LA TOUR DE NESLE à l'appui de sa demande d'annulation des arrêtés litigieux paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la suspension des dix-huit arrêtés du préfet de la Somme en date du 6 mai 2008 déclarant irrémédiable l'insalubrité des logements n° 1 à 18 sis route de Ham à Nesle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCI DE LA TOUR DE NESLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 19 août 2008 est annulée.

Article 2 : Les arrêtés du 6 mai 2008 du préfet de la Somme déclarant irrémédiable l'insalubrité des logements n°s 1 à 18, sis 12 route de Ham à Nesle, sur la parcelle cadastrale section AE, et les interdisant à l'habitation sont suspendus.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI DE LA TOUR DE NESLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI DE LA TOUR DE NESLE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI DE LA TOUR DE NESLE et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320367
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICES SPÉCIALES. POLICE SANITAIRE. - IMMEUBLE INSALUBRE - POUVOIRS DU PRÉFET DE DÉCLARER DES IMMEUBLES IRRÉMÉDIABLEMENT INSALUBRES EN LES INTERDISANT À L'HABITATION - AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE COMPÉTENTE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT, DE RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES (ART. L. 1331-26 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - MOTIVATION - OBLIGATION - ESPÈCE - ABSENCE.

49-05-02 Article L. 1331-26 du code de la santé publique exigeant que la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne, à la demande du préfet, son avis sur la réalité et les causes d'une insalubrité constatée et sur les mesures propres à y remédier. Commission se bornant à énoncer qu'elle « émet un avis favorable à la demande et au projet d'arrêté proposé par le rapporteur ». Dès lors, le moyen tiré de ce que les avis de la commission départementale ne comportaient pas les précisions exigées par l'article L. 1331-26 et qu'ainsi les arrêtés du préfet déclarant irrémédiablement insalubres les logements en cause et les interdisant à l'habitation étaient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Commet une erreur de droit le juge des référés qui ne retient pas ce moyen.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 320367
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320367.20081219
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