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19/12/2008 | FRANCE | N°321954

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 321954


Vu, le pourvoi, enregistré le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse lui a infligé, sur la plainte des doct

eurs Michel B, Jean-Marc C et Michel D à laquelle s'est associé le ...

Vu, le pourvoi, enregistré le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse lui a infligé, sur la plainte des docteurs Michel B, Jean-Marc C et Michel D à laquelle s'est associé le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de six mois assortie du sursis pour la période excédant quarante-cinq jours et, d'autre part, a décidé que la sanction serait exécutée pendant la période du 1er janvier 2009 au 14 février 2009 ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ;

Considérant, d'une part, que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 25 septembre 2008 confirmant la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse du 13 octobre 2007, infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de six mois assortie du sursis pour la période excédant quarante-cinq jours ; que cette sanction risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui du pourvoi, tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A avait failli à ses obligations et que l'accord entre les experts comptables, mentionné dans le procès-verbal de conciliation établi le 12 mai 2005 n'était pas intervenu, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 septembre 2008 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 25 septembre 2008 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de 6 mois, assortie du sursis pour une période excédant quarante cinq jours, à exécuter pendant la période du 1er janvier au 14 février 2009, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône versera à M. A la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Bruno A, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie pour information en sera adressée à M. Michel B, à M. Jean-Marc C et à M. Michel D.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321954
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 321954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321954.20081219
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