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19/12/2008 | FRANCE | N°323072

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 décembre 2008, 323072


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR), dont le siège social est 34 rue Saint-Philippe, Saint-Denis (97400) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, rendue le 28 novembre 2008, par laquelle celui-ci rejette sa demande de rétablissement

dans ses droits syndicaux sous astreinte de 150 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR), dont le siège social est 34 rue Saint-Philippe, Saint-Denis (97400) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, rendue le 28 novembre 2008, par laquelle celui-ci rejette sa demande de rétablissement dans ses droits syndicaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-André de le rétablir dans ses droits syndicaux dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle la commune de Saint-André aura eu connaissance de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

il soutient que les décisions du maire de Saint-André refusant de faire droit à ses demandes d'autorisation d'absence au profit de M. A, délégué syndical, et opérant une retenue de 50% sur le traitement de ce dernier, portent une atteinte manifeste à la liberté syndicale ; que la procédure de demande d'autorisation d'absence pour raisons syndicales a été respectée et que la mairie de Saint-André s'est livrée à des manoeuvres visant à empêcher M. Malbrouk d'accomplir son mandat syndical à l'approche des élections professionnelles du 6 novembre ;

Vu le mémoire en défense présenté par la commune de Saint-André, enregistré le 15 décembre 2008, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'il n'y a pas urgence à défaut d'atteinte à la liberté syndicale et alors que les élections du 6 novembre avaient déjà eu lieu à la date d'introduction de la demande en référé liberté ; que les autorisations spéciales d'absence ont pour finalité la participation à des congrès ou à des réunions statutaires dont il doit être justifié, que le bénéficiaire doit en être désigné et que la demande doit être présentée au moins trois jours à l'avance ; que M. Karl A n'a pas respecté ces règles et s'est irrégulièrement absenté de son poste malgré les avertissements reçus ; que l'autorisation peut être refusée en raison des nécessités du service ; qu'en l'espèce les absences représentaient 4 jours par semaine entraînant la désorganisation du service ; que, dès lors, aucune atteinte n'a été portée à l'exercice de la liberté syndicale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR) et d'autre part la commune de Saint-André ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 15 décembre 2008 à 12 heures au cours de laquelle a été entendue Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'à la différence des décharges d'activité de service prévues aux articles 16 et suivants du décret susvisé du 3 avril 1985, les autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et suivants du même décret ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; que sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en l'espèce, en l'état du dossier soumis au juge du référé liberté, le syndicat auquel appartient M. A a informé à l'avance le maire de Saint-André que l'intéressé « sera en absence syndicale », par des lettres des 8 août, 26 août, 29 septembre et 28 octobre 2008, à des dates représentant en moyenne 4 jours par semaine et sans aucune référence aux réunions envisagées aux articles 12 et suivants du décret du 3 avril 1985 ; qu'alors même que le contingent du syndicat n'aurait pas été épuisé, le maire de Saint-André n'a pas, en estimant que cette « information » ne répondait pas aux exigences de procédure et de fond requises par ces dispositions, en s'abstenant de délivrer des autorisations et en tirant les conséquences d' absences sans autorisation préalable, porté à la liberté syndicale une atteinte grave et manifestement illégale ; que, par suite, et en tout état de cause, l'ensemble des conclusions de la requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR) ne peut qu'être rejeté ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION ainsi qu'à la commune de Saint-André.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323072
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 323072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323072.20081219
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