Vu le pourvoi, enregistré le 25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE BERRI DEVELOPPEMENT, dont le siège est 14 avenue d'Eylau à Paris (75116) ; la SOCIETE BERRI DEVELOPPEMENT, en lieu et place de la société Lancasterres, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension du traité de concession d'aménagement de la caserne Fieschi à Vernon ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération des portes de l'Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE BERRI DEVELOPPEMENT et de la SCP Boutet, avocat de la communauté d'agglomération des portes de l'Eure,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 14 juin 2006, la société Lancasterres a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la communauté d'agglomération des portes de l'Eure d'écarter l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de la procédure de passation d'un traité de concession d'aménagement en vue de la reconversion d'une caserne située à Vernon, d'autre part du rejet de sa demande de retrait de cette décision ; que le traité a été signé le 28 septembre 2007 avec la société Ataraxia ; que le 29 octobre 2007, la société Lancasterres a saisi le tribunal administratif de Rouen de demandes tendant à l'annulation de la délibération autorisant la signature de la concession d'aménagement et de la décision de signer cette concession ; que le même jour, par une troisième demande, la société a également sollicité l'annulation du traité de concession lui-même ; qu'elle a par la suite saisi, le 17 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension du traité de concession d'aménagement ; que par une ordonnance du 8 février 2008, contre laquelle la société Lancasterres, devenue la SOCIETE BERRI DEVELOPPEMENT, se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Considérant que par décision du 16 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; qu'en vertu de cette décision, eu égard à l' impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ainsi ouvert ne peut être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant cette date ;
Considérant que pour écarter le moyen de la société qui entendait se prévaloir de ce qu'elle aurait engagé, avant le 16 juillet 2007, une action en justice ayant le même objet que celle tendant à l'annulation du traité de concession, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un recours en annulation d'un acte détachable du contrat ne saurait s'analyser comme une action en justice ayant le même objet que le recours contestant la validité du contrat ouvert par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, quand bien même la finalité poursuivie par le requérant, soit la résiliation ou l'annulation du contrat, serait la même dans les deux cas ; qu'il en résulte que le pourvoi de la SOCIETE BERRI DEVELOPPEMENT doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement à la communauté d'agglomération des portes de l'Eure d'une somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BERRI DEVELOPPEMENT est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE BERRI DEVELOPPEMENT versera à la communauté d'agglomération des portes de l'Eure une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BERRI DEVELOPPEMENT, à la communauté d'agglomération des portes de l'Eure et à la société Ataraxia.