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22/12/2008 | FRANCE | N°322618

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 décembre 2008, 322618


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Pointe-Noire (République du Congo) lui refusant un visa de lon

g séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Pointe-Noire (République du Congo) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut, d'ordonner la délivrance du visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa contesté est opposé à un étranger conjoint d'une ressortissante française et qu'il a pour effet de prolonger la séparation géographique des époux depuis plus de sept mois ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est en effet entachée de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de visa est opposé au conjoint d'une ressortissante française dont la réalité et la sincérité du mariage n'est pas contestable ; que la décision contestée a également pour effet de prolonger la durée de séparation contrainte des époux, portant ainsi atteinte au droit au respect de leur vie familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, bien que le requérant n'ait pas été en mesure d'établir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, il a été donné instruction au consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo), par télégramme diplomatique en date du 15 décembre 2008, de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, la preuve ayant été faite sans ambiguïté de la sincérité de l'union des époux A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Christian A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 22 décembre 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle aucune partie n'était présente ou représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo), par télégramme diplomatique en date du 15 décembre 2008, de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. Christian A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 322618
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2008, n° 322618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322618.20081222
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