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22/12/2008 | FRANCE | N°323117

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 2008, 323117


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant création du comité technique paritaire central auprès du directeur général de

s finances publiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant création du comité technique paritaire central auprès du directeur général des finances publiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient qu'il y a urgence dès lors qu'une réunion du comité technique central paritaire est prévue le 16 décembre 2008 ; que le syndicat requérant est sous-représenté au comité, dont la composition est ainsi entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu de se référer aux moyens développés au soutien de la requête à fin d'annulation ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, la mise en place, prévue par l'arrêté dont la suspension est demandée, du comité technique paritaire central auprès du directeur général des finances publiques ne porte pas aux intérêts que défend le syndicat requérant une atteinte de nature à constituer une situation d'urgence ; que la situation d'insécurité juridique qui affecterait les décisions prises après la consultation de ce comité, dont les règles de situation sont contestées, n'est pas non plus de nature à caractériser l'urgence ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 2008, n° 323117
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323117
Numéro NOR : CETATEXT000020061409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-22;323117 ?
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