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22/12/2008 | FRANCE | N°323160

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 2008, 323160


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine A et Mme Rosalina B, demeurant ... ; M. Antoine A et Mme Rosalina B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810983 du 25 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2008 autorisant la reprise des tirs de m

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Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine A et Mme Rosalina B, demeurant ... ; M. Antoine A et Mme Rosalina B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810983 du 25 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2008 autorisant la reprise des tirs de mine par la société Fulchiron, qui exploite la carrière sise au lieu-dit « Le Bois Rond » à Milly-la-Forêt ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de surseoir à toute autorisation de nouveaux tirs de mine jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action judiciaire pendante devant le tribunal de grande instance d'Evry ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête tendant à la suspension de l'arrêté litigieux jusqu'à ce que soit définitivement tranché par le juge judiciaire le litige qui les oppose à la société Fulchiron est recevable, une telle mesure n'étant pas équivalente à l'annulation de la décision contestée mais seulement à la suspension de ses effets pour une durée limitée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que les tirs de mine autorisés par le préfet portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales et à la sécurité des requérants ; que c'est à tort que le juge première instance a estimé que l'arrêté contesté ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code justice administrative, entachant ainsi sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en effet, les tirs de mines autorisés par le préfet contribuent à diminuer la valeur de la maison des requérants et constituent donc une atteinte à leur droit de propriété ; que ces tirs remettent également en cause leur droit à mener une vie familiale normale et leur droit au respect de leur liberté personnelle dès lors qu'ils font subir aux requérants des contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui ; qu'ils ont en outre des conséquences directes sur l'état de santé des requérants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que le même délai de quarante-huit heures est prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative pour le juge des référés du Conseil d'Etat statuant en appel ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'au soutien de leur requête, enregistrée le 11 décembre 2008, M. A et Mme B se bornent à soutenir que les tirs de mine autorisés par le préfet portent attente à leur droit de propriété ainsi qu'à leur possibilité de mener chez eux une vie privée et familiale normale et que la condition d'urgence est remplie ; qu'ils indiquent leur intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'il n'y a toutefois pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard du délai dont il dispose pour statuer en appel, de différer davantage sa décision en attendant la production du mémoire complémentaire ainsi annoncé il y a plus de dix jours ; qu'au vu notamment des dossiers de première instance, il y a lieu de rejeter la requête, manifestement mal fondée en cet état de l'instruction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Antoine A et Mme Rosalina B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Antoine A et Mme Rosalina B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essone, à la société Fulchiron et au ministre d'Etat, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 323160
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2008, n° 323160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323160.20081222
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