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22/12/2008 | FRANCE | N°323349

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 2008, 323349


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marie-Christine A, épouse B demeurant ... ; Mme Marie-Christine A, épouse B demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du 5 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le sous-préfet de Saint-Malo (Ille-et-

Vilaine) a accordé la concours de la force publique pour procéder à l'exécu...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marie-Christine A, épouse B demeurant ... ; Mme Marie-Christine A, épouse B demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du 5 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le sous-préfet de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a accordé la concours de la force publique pour procéder à l'exécution d'une ordonnance rendue le 31 mars 2008 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo;

2°) d'annuler la décision du sous-préfet de Saint-Malo attaquée à la première instance ;

elle soutient que la décision du sous-préfet de Saint-Malo porte atteinte à la propriété privée ; qu'elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur de fait dès lors que l'administration ne dispose pas d'un titre exécutoire mentionnant la nature et le montant de la dette pour faire procéder à une saisie immobilière ; qu'il a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;

Considérant qu'en l'espèce il est manifeste qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, le sous-préfet de Saint-Malo n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en accordant le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 31 mars 2008 autorisant un huissier de justice à pénétrer dans l'immeuble que la requérante occupe ; que l'appel de Mme A, épouse B doit par suite être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marie-Christine A, épouse B.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 323349
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2008, n° 323349
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323349.20081222
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