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23/12/2008 | FRANCE | N°322199

France | France, Conseil d'État, 23 décembre 2008, 322199


Vu 1°) sous le n° 322199, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2008, présentée par le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, dont le siège est 11-17, rue de l'Amiral Hamelin à Paris Cedex 16 (75783) ; le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, relative à la ...

Vu 1°) sous le n° 322199, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2008, présentée par le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, dont le siège est 11-17, rue de l'Amiral Hamelin à Paris Cedex 16 (75783) ; le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, relative à la rémunération pour copie-privée révisant les taux et l'assiette du montant de ce prélèvement et rendant éligibles à la rémunération pour copie privée trois types de supports d'enregistrement hybrides amovibles;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée détermine le barème de la rémunération pour copie privée en prenant en compte notamment la copie privée illicite ; qu'elle contient de ce fait la même illégalité que la décision n° 7 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle dont l'annulation a été prononcée le 11 juillet 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle permettant de dédommager uniquement les actes de copie privée d'une source licite ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu 2°) sous le n° 322200, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2008, présentée par le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES dont le siège est 11-17, rue de l'Amiral Hamelin à Paris Cedex 16 (75783) ; le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 9 du 11 décembre 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, relative à la rémunération pour copie-privée révisant les taux et l'assiette du montant de ce prélèvement et rendant éligibles à la rémunération pour copie privée deux types de supports de stockage externes à disque dits « multimédia » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 322199 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu 3°) sous le n° 322201, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2008, présentée par le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, dont le siège est 11-17, rue de l'Amiral Hamelin à Paris Cedex 16 (75783) ; le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 10 du 27 février 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, relative à la rémunération pour copie-privée révisant les taux et l'assiette du montant de ce prélèvement et rendant éligibles à la rémunération pour copie privée certains mémoires et disques durs intégrés à un appareil mobile combinant une fonction téléphone et une fonction baladeur;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 322199 et précise, en outre, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dans la mesure où la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle n'a pas compétence pour prendre une décision à titre provisoire ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les trois requêtes ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que, par une décision du 11 juillet 2008 n° 298779, le Conseil d'Etat a, sur la requête du syndicat des industries des matériels audiovisuels électroniques, annulé la décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l'article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée au motif que, pour déterminer le taux de la rémunération, la commission avait tenu compte tant de la capacité d'enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copie privée licite ou illicite, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que, pour prendre les décisions n° 8 du 9 juillet 2007, n°9 du 11 décembre 2007 et n° 10 du 27 février 2008 dont la suspension est demandée au juge des référés, la commission a procédé selon une méthode identique et pris en compte le préjudice subi par les ayants-droit du fait des copies illicites de vidéogrammes et de phonogrammes ;

Considérant qu'il en résulte que si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée, il reste toutefois que, par la décision précitée du 11 juillet 2008, le Conseil d'Etat a prévu que l'annulation prononcée prendrait effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification au ministre de la culture et de la communication pour permettre aux parties représentées dans la commission de mettre au point une nouvelle formule de rémunération conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle; que dans cette mesure et pour les mêmes motifs, les décisions des 9 juillet 2007, 11 décembre 2007 et 27 février 2008 dont la suspension est demandée doivent pouvoir être appliquées dans l'attente de la nouvelle formule légale ; que dès lors la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il en résulte que les demandes de suspension présentées par le syndicat des industries des matériels audiovisuels électroniques doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2008, n° 322199
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322199
Numéro NOR : CETATEXT000020061405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-23;322199 ?
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