La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2008 | FRANCE | N°295943

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 décembre 2008, 295943


Vu 1°), sous le n° 295943, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MINIABILLES FRANCE, dont le siège est situé Domaine de Chaumigny à Saint-Gratien-Savigny (58340) ; la SA MINIABILLES FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon

rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémenta...

Vu 1°), sous le n° 295943, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MINIABILLES FRANCE, dont le siège est situé Domaine de Chaumigny à Saint-Gratien-Savigny (58340) ; la SA MINIABILLES FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre de l'année 1997 et des années 1997 et 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 296462, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la SA Miniabilles France, déchargé cette société de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 et réformé en ce sens le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SA Miniabilles France l'imposition en litige ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA MINIABILLES FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA MINIABILLES FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 20 février 1995 au 30 septembre 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la valeur d'inscription au bilan d'un ensemble d'immobilisations apportées à cette société par son dirigeant le 4 septembre 1997 ; qu'il en est résulté des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 et en matière de taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que la SA MINIABILLES FRANCE se pourvoit en cassation contre l'article 5 de l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre de l'année 1997 et des années 1997, 1998 et 1999, après avoir prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1999, a rejeté le surplus de sa requête ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 8 juin 2006, par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit aux conclusions de la requête de la SA MINIABILLES FRANCE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1999 et réformé en ce sens le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon ;

Sur le pourvoi de la SA MINIABILLES FRANCE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Lyon a adressé à Me Fouché, conseil de la société requérante, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avis d'audience daté du 28 avril 2006 l'informant de ce que la requête de la SA MINIABILLES FRANCE serait examinée lors de l'audience du 18 mai 2006 ; que ce courrier a été présenté à l'adresse du cabinet Jurisophia Ile-de-France à Rueil-Malmaison le 2 mai 2006, soit dans le délai prévu par l'article R. 711-2 précité du code de justice administrative ; que ce pli a été retourné par les services postaux après expiration du délai de mise en instance au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mai 2006, revêtu de la mention non réclamé ; que cette circonstance, exclusivement imputable au mandataire de la société requérante, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, la SA MINIABILLES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait, pour ce motif, statué à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (...) / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ;

Considérant que, lorsque le bénéficiaire d'un apport prend en charge des dépenses sans lesquelles le bien apporté ne pourrait être utilisé conformément à sa destination, celles-ci s'intègrent au coût de revient d'un tel élément et grèvent la valeur pour laquelle ce bien doit être inscrit à l'actif du bilan ; que la cour a relevé dans les motifs de son arrêt qu'à l'occasion de l'apport de machines et de matériels d'exploitation d'une valeur de 2 000 000 F (304 898 euros) consenti à la SA MINIABILLES FRANCE par son directeur général en 1997, cette société a exposé des dépenses de transport et de montage de ces équipements, nécessaires à leur utilisation ; qu'en déduisant de ce constat que, pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997, l'administration était fondée à regarder ces dépenses comme un élément du coût de revient des actifs apportés et, par suite, d'une part, à rectifier les écritures par lesquelles la société avait déduit ces sommes en tant que charges des résultats imposables de l'exercice clos en 1997, d'autre part, à prendre en compte ces dépenses au titre des immobilisations pour la détermination des bases de la taxe professionnelle des années 1997 et 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas entaché celui-ci d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en statuant par les motifs énoncés ci-dessus sur la portée des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, la cour a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que les frais de transport et de montage supportés à l'occasion de l'apport qui lui a été consenti par son dirigeant ne pouvaient être incorporés à la valeur des équipements apportés à l'actif du bilan dès lors qu'ils n'avaient aucune contrepartie au passif de celui-ci, et devaient par suite être comptabilisés en tant que charges ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, aurait omis de répondre à ce moyen ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a inclus une somme de 20 000 F, correspondant aux droits de douane acquittés à l'occasion de l'importation des matériels apportés à la SA MINIABILLES FRANCE, dans le champ des dépenses devant faire l'objet d'une immobilisation pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1997, alors que le litige était circonscrit aux dépenses de transport et de montage, cette erreur de plume est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MINIABILLES FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue à l'obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle rectifie la valeur d'un abattement ou le montant d'une réduction des bases au titre d'une année d'imposition dont le calcul incombe au service et qui dépend de la base de la taxe professionnelle afférente à une année antérieure, rehaussée par l'administration à l'issue d'une procédure d'imposition dans le cadre de laquelle le redevable a d'ores et déjà bénéficié de la garantie tenant à la possibilité de présenter ses observations préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire mise à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA MINIABILLES FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1999 procède de ce que l'administration fiscale, sans remettre en cause les bases déclarées par cette société au titre de cette même année, a tiré les conséquences, pour la détermination du montant de la réduction pour embauche ou investissement à laquelle la SA MINIABILLES FRANCE pouvait prétendre sur le fondement des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1999, du rehaussement des bases d'imposition à la taxe professionnelle qui lui a été notifié au titre de l'année 1998, et pour lequel elle a été mise à même de présenter ses observations à la suite d'un courrier qui lui a été adressé par l'administration le 18 janvier 1999 ; que par suite, en jugeant que la SA MINIABILLES FRANCE n'avait pas été mise en mesure de formuler ses observations en ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999, et que pour ce motif, la procédure d'imposition suivie était entachée d'irrégularité, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en matière de taxe professionnelle :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle des années 1997 et 1998, la SA MINIABILLES FRANCE a été mise à même de présenter ses observations sur les rehaussements envisagés par l'administration à la suite du courrier d'information et d'explication qui lui a été envoyé par le service le 18 janvier 1999, auquel elle a répondu le 9 février 1999 avant de contester ces rehaussements par un courrier du 17 juin 2000, et a ainsi bénéficié de la garantie des droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts, alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de 1999, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de 25 p. 100 du montant qui excède la base de l'année précédente (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle rectifie la valeur d'un abattement ou le montant d'une réduction des bases au titre d'une année d'imposition dont le calcul incombe au service et qui dépend de la base de la taxe professionnelle afférente à une année antérieure, rehaussée par l'administration à l'issue d'une procédure d'imposition dans le cadre de laquelle le redevable a d'ores et déjà bénéficié de la garantie tenant à la possibilité de présenter ses observations préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire mise à sa charge ; qu'il est constant que le rôle supplémentaire de taxe professionnelle pour l'année 1999, mis en recouvrement le 30 novembre 2000, résulte exclusivement de la suppression de la réduction pour embauche ou investissement d'un montant de 101 065 F consécutive à la rectification antérieure des bases d'imposition déclarées par la SA MINIABILLES FRANCE au titre de l'année 1998 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société a été informée par un courrier du 18 janvier 1999 du rehaussement des bases de taxe professionnelle envisagé par l'administration pour l'année 1998 et a pu présenter ses observations sur ce redressement avant l'établissement de l'imposition supplémentaire relative à l'année 1999 ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été établie à la suite d'une procédure d'imposition entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à la charge de la société requérante :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts que l'administration a pris en compte les sommes de 181 000 F et 111 315 F, correspondant aux frais de transport et de montage des équipements apportés à la SA MINIABILLES FRANCE en 1997, au titre des immobilisations pour la détermination des bases de la taxe professionnelle des années 1997 et 1998 ; que le service était également fondé à tirer les conséquences du rehaussement des bases d'imposition à cette taxe pour 1998 sur le montant de la réduction pour embauche ou investissement à laquelle la société requérante pouvait prétendre pour 1999 et à rectifier la cotisation de taxe professionnelle afférente à cette dernière année en réintégrant la somme de 101 065 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MINIABILLES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 décembre 2001, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA MINIABILLES FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 295943 de la SA MINIABILLES FRANCE est rejeté.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel de la SA MINIABILLES FRANCE tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 sont rejetées.

Article 4 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 est remise à la charge de la SA MINIABILLES FRANCE

Article 5 : Les conclusions de la SA MINIABILLES FRANCE présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SA MINIABILLES FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295943
Date de la décision : 26/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - IMPOSITION D'UN CONTRIBUABLE CONFORMÉMENT À SES DÉCLARATIONS - APPLICATION DU PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RECTIFICATION DU MONTANT D'UN ABATTEMENT OU D'UNE RÉDUCTION DES BASES DONT LE CALCUL INCOMBE À L'ADMINISTRATION ET QUI DÉPEND DES BASES AFFÉRENTES À UNE ANNÉE ANTÉRIEURE - REHAUSSÉES À L'ISSUE D'UNE PROCÉDURE DANS LE CADRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE A BÉNÉFICIÉ DE LA GARANTIE DÉCOULANT DE CE PRINCIPE [RJ1].

19-01-03-02-01 Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du CGI, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsqu'elle rectifie la valeur d'un abattement ou le montant d'une réduction des bases au titre d'une année d'imposition dont le calcul lui incombe et qui dépend de la base de la taxe professionnelle afférente à une année antérieure, qu'elle a rehaussée à l'issue d'une procédure d'imposition dans le cadre de laquelle le redevable a d'ores et déjà bénéficié de la garantie tenant à la possibilité de présenter ses observations préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire mise à sa charge.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - IMPOSITION D'UN CONTRIBUABLE CONFORMÉMENT À SES DÉCLARATIONS - APPLICATION DU PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RECTIFICATION DU MONTANT D'UN ABATTEMENT OU D'UNE RÉDUCTION DES BASES DONT LE CALCUL INCOMBE À L'ADMINISTRATION ET QUI DÉPEND DES BASES AFFÉRENTES À UNE ANNÉE ANTÉRIEURE - REHAUSSÉES À L'ISSUE D'UNE PROCÉDURE DANS LE CADRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE A BÉNÉFICIÉ DE LA GARANTIE DÉCOULANT DE CE PRINCIPE [RJ1].

19-03-04 Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du CGI, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsqu'elle rectifie la valeur d'un abattement ou le montant d'une réduction des bases au titre d'une année d'imposition dont le calcul lui incombe et qui dépend de la base de la taxe professionnelle afférente à une année antérieure, qu'elle a rehaussée à l'issue d'une procédure d'imposition dans le cadre de laquelle le redevable a d'ores et déjà bénéficié de la garantie tenant à la possibilité de présenter ses observations préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire mise à sa charge.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - CONSISTANCE - EQUIPEMENTS ET BIENS MOBILIERS - DÉPENSES DE MISE EN ÉTAT D'UTILISATION D'UN BIEN APPORTÉ - INCLUSION (ART - 38 QUINQUIES DE L'ANNEXE III AU CGI) [RJ2].

19-03-04-04 Lorsque le bénéficiaire d'un apport prend en charge des dépenses sans lesquelles le bien apporté ne pourrait être utilisé conformément à sa destination, celles-ci s'intègrent au coût de revient d'un tel élément et grèvent la valeur pour laquelle ce bien doit, en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, être inscrit à l'actif du bilan. Ces dépenses ne peuvent, par voie de conséquence, être déduites en charges du bénéfice ; elles doivent, en revanche, être prises en compte au titre des immobilisations pour la détermination des bases de la taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - THÉORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - VALEUR D'INSCRIPTION D'UN BIEN À L'ACTIF DU BILAN (ART - 38 QUINQUIES DE L'ANNEXE III AU CGI) - BIEN APPORTÉ - DÉPENSES DE MISE EN ÉTAT D'UTILISATION DU BIEN - INCLUSION [RJ2].

19-04-02-01-03-01-01 Lorsque le bénéficiaire d'un apport prend en charge des dépenses sans lesquelles le bien apporté ne pourrait être utilisé conformément à sa destination, celles-ci s'intègrent au coût de revient d'un tel élément et grèvent la valeur pour laquelle ce bien doit, en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, être inscrit à l'actif du bilan. Ces dépenses ne peuvent, par voie de conséquence, être déduites en charges du bénéfice.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - CHARGES DIVERSES - CHARGES NON DÉDUCTIBLES - DÉPENSES AYANT POUR CONTREPARTIE UNE AUGMENTATION DE L'ACTIF - EXISTENCE - DÉPENSES DE MISE EN ÉTAT D'UTILISATION D'UN BIEN APPORTÉ (ART - 38 QUINQUIES DE L'ANNEXE III AU CGI) [RJ2].

19-04-02-01-04-09 Lorsque le bénéficiaire d'un apport prend en charge des dépenses sans lesquelles le bien apporté ne pourrait être utilisé conformément à sa destination, celles-ci s'intègrent au coût de revient d'un tel élément et grèvent la valeur pour laquelle ce bien doit, en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, être inscrit à l'actif du bilan. Ces dépenses ne peuvent, par voie de conséquence, être déduites en charges du bénéfice.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la rectification d'une erreur de liquidation sans remise en cause des éléments déclarés par le contribuable, 16 novembre 2005, SA Cap Gemini Télécom Média et Networks France, n° 262941, T. p. 826-846.,,

[RJ2]

Cf., également dans le cas d'un apport, 13 décembre 1968, Société X…, n° 70542, T. p. 925 ;

4 juillet 1941, n° 62272, inédite au Recueil, RO p. 191.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2008, n° 295943
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295943.20081226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award