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26/12/2008 | FRANCE | N°296589

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 décembre 2008, 296589


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. Pierre A au titre de l'année 1

995, à concurrence de la réduction résultant de la prise en comp...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. Pierre A au titre de l'année 1995, à concurrence de la réduction résultant de la prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle il a demandé le plafonnement de cette taxe, des frais de transports et déplacements remboursés à ses salariés pour un montant de 214 784 F (32 743,61 euros), d'autre part, au rétablissement au rôle de la taxe professionnelle de M. A, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A la cotisation de taxe professionnelle dont il a obtenu la décharge en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'architecte et est soumis en matière d'impôt sur le revenu au régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux, a, par réclamation du 22 juillet 1996, demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que, par deux décisions successives, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette réclamation en lui accordant un dégrèvement total de 25 124 F (2 284 euros) sur la réduction de 32 641 F (2 967 euros) sollicitée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. A au titre de l'année 1995, à concurrence de la somme de 32 641 F (2 967 euros) résultant de la prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle il a demandé le plafonnement de cette taxe, de la totalité des frais de transports et de déplacements remboursés à ses salariés, d'autre part, au rétablissement de M. A au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). /II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : /D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; /Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. /Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Marseille a répondu au moyen par lequel ce dernier faisait valoir que le mode forfaitaire de détermination des frais de déplacement excluait toute possibilité d'imputation des dépenses ainsi exposées par M. A sur un compte de consommations de biens et services en provenance de tiers ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les remboursements de frais de déplacement, dont la réalité n'a jamais été contestée, versés aux salariés du cabinet d'architecte de M. A ont été déterminés sur le fondement du barème kilométrique publié par l'administration fiscale et comptabilisés à la valeur exacte des charges exposées à ce titre par ce cabinet ; que de telles charges devaient, en application du plan comptable général alors en vigueur, être inscrites au crédit du compte 625 déplacements, missions et réceptions, qui retrace des dépenses qui correspondent aux frais de transports et de déplacements mentionnés au 2 du II de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, et ne pouvaient, compte tenu de leur objet et contrairement à ce que soutenait le ministre, faire l'objet d'une comptabilisation au compte 6414 indemnités et avantages divers ; que, par suite, en relevant ces éléments pour en conclure que les indemnités de déplacement dont il s'agit devaient être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle due par le cabinet de M. A, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gaschignard de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Pierre A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 déc. 2008, n° 296589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296589
Numéro NOR : CETATEXT000020026363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-26;296589 ?
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