La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2008 | FRANCE | N°308041

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 décembre 2008, 308041


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Versailles accordant à la SCI La Renaissance la décharge des cotisations de taxe professionnelle au

xquelles elle a été assujettie sur le fondement de l'article ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Versailles accordant à la SCI La Renaissance la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1647 D du code général des impôts au titre de l'année 2001 et sur le fondement de l'article 1647 E du même code au titre de l'année 2003 et, d'autre part, à ce que ces cotisations soient remises à la charge de la société ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SCI La Renaissance les impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI La Renaissance,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI de construction-vente La Renaissance a été constituée pour la réalisation à Guyancourt (Yvelines) d'une opération unique de construction d'un immeuble à usage de bureaux, qui a été vendu à un seul acquéreur ; que par une convention de direction générale de programme, elle a délégué l'ensemble de la réalisation de cette opération à la SARL Sercib France, qui a été chargée de la définition et de la conduite opérationnelle du programme ainsi que de sa commercialisation ; que la SCI La Renaissance a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle, au titre de l'année 2001 sur le fondement de l'article 1647 D du code général des impôts et au titre de l'année 2003 sur le fondement de l'article 1647 E du même code ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours dirigé contre l'article 1er du jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Versailles accordant à la SCI La Renaissance la décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation, les SCI de construction-vente ont pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions ;

Considérant que la circonstance que la SCI La Renaissance n'ait pas mobilisé de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de l'opération en cause dans le litige, celle-ci ayant été confiée à une société tierce, ne permet pas de juger qu'elle n'a pas exercé à titre professionnel l'activité de construction et de vente d'immeubles qui est statutairement la sienne, en vertu de l'article L. 211-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'en se fondant sur ce motif pour juger que la SCI La Renaissance n'entrait pas dans le champ d'application du I de l'article 1447 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois que la cour administrative d'appel a également fondé son arrêt sur le motif tiré de ce que la condition d'habitude permettant de caractériser une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ne saurait être tenue pour remplie du seul fait de l'envergure, de la durée et de la complexité du programme immobilier en cause ;

Considérant que la condition d'habitude prévue au I de l'article 1447 du code général des impôts ne peut être tenue pour satisfaite lorsqu'une unique opération de construction-vente d'un immeuble a été réalisée par une SCI, au profit d'un seul acquéreur ; qu'il en irait toutefois différemment si les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société étaient des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations de construction-vente d'immeubles ; que, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant la cour administrative d'appel que tel aurait été le cas en l'espèce, le motif tiré de l'absence de caractère habituel de l'activité, sur lequel la cour s'est fondée en motivant suffisamment son arrêt, justifie à lui seul le rejet des conclusions présentées devant elle par l'administration fiscale ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCI La Renaissance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI La Renaissance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SCI La Renaissance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 déc. 2008, n° 308041
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308041
Numéro NOR : CETATEXT000020026367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-26;308041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award